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avenances concessions d'aménagement livre 3 ccp

Démarré par anneclaudie, Mai 04, 2020, 07:05:58 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

anneclaudie

Bonjour,

Soit une concession d'aménagement datant de 2 ans,
soit un avenant de 14 % à faire passer (augmentant le montant des travaux)
deux commissions avaient été spécifiquement créées au titre de l'article R300-9 du code de l'urbanisme, pour l'attribution des concessions d'aménagement

avec le code de la commande publique, et les règles applicables aux concessions est-ce que je dois réunir l'avis de cette commission de concession d'aménagement pour tout avenant  ?
je dirai : oui pour les concessions attribuées depuis avril  2019 mais pas pour celles d'avant ?

Qu'en pensez-vous ?

dominique

Le Code de la commande publique ne régit pas les organes d'attribution des contrats notamment collégiaux (sauf pour les ajouts des membres compétents au titre des procédures de type concours ou dérivés, qui sont des règles issues du droit des marchés publics communautaires).

L'article L. 1411-5  du Code général des collectivités territoriales institue une commission (qui aussi inspire la composition de la commission d'appel d'offres par article de renvoi) qui n'est compétente que pour les délégations de service public selon l'intitulé même de son chapitre « CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC », et cela depuis la loi 96-142 du 24 février 1996.

Une concession d'aménagement n'est pas une DSP et elle reste donc régie par sa commission propre dont la compétence et la composition sont fixées par l'article R*. 300-9 du code de l'urbanisme, article qui a été maintenu tout en étant adapté à codification du Code de la commande publique (décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2)

« Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement des discussions mentionnées à l'article R. * 300-8. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission
. »

L'avenant qui passe obligatoirement en commission entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % ne concerne au sein du CGCT que :

- la commission d'appel d'offres (article L. 1414-4 du CGCT) :
« Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
»

- la commission de délégation de service public (article L1411-6 du CGCT) :
« Tout projet d'avenant à une convention de délégation de service public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5% est soumis pour avis à la commission visée à l'article L. 1411-5. L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement informée de cet avis. »

Donc à défaut de texte particulier, la Commission des opérations d'aménagement n'a pas compétence pour donner un avis sur les avenants.

La seule règle spécifique posée par le Code de la commande publique concernant tous les avenants (marchés et contrats de toute nature donc y compris les concessions d'aménagement) et c'est la seule fois que ce Code évoque cette notion d' « avenant », ne concerne que les départements d'outres mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte) et la tutelle préfectorale :

Article R. 2614-3 du CCP
« Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis. »

Mais bien évidemment, l'absence de la compétence d'une commission n'empêche pas qu'un avenant à un traité de concession d'aménagement ne doit pas porter sur un élément substantiel de ce traité, ni n'en bouleverser l'équilibre (CAA Marseille, 27 octobre 2014 Sagem, n° 14MA01059, et pour les concessions qui ont été passées sous l'égide du Code de la commande publique le juge se référera désormais aux limites fixées par ce Code (et pour les anciens, ce Code pourra aussi lui servir d'inspiration).

Dominique Fausser