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utilisation du 35 II 8

Démarré par mighty, Septembre 23, 2009, 12:59:53 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

mighty

Salut à tous les copaings, je sollicite votre avis sur la question : un technicien est venu me voir ce matin m'implorant ;-) d'utiliser la procédure négociée dans un marché de Moeu.

Ainsi, il justifie cette possibilité par les arguments techniques :
- si on confie les travaux à un autre Moeu, on perd la garantie décennale.
- On doit abattre des murs qui peuvent générer des incidences sur la structure dont seul notre Moeu a la parfaite connaissance.

Pensez vous que dans ce cas précis, on puisse utiliser le 35 II 8 ? Bien évidemment cela nous ferait gagner un temps précieux dans notre procédure...

unpeucoincee

je ne pense pas...vous justifieriez le recours au 35 II 8 ° en indiquant que seule cette personne était susceptible de répondre à votre besoin ? ça me parait pas suffisant !

acheteur

Si y en a qu'ça les démange ... de ne pas mettre en concurrence

lepouch

Bonjour,
A priori, vous êtes en réhabilitation donc c'est 35 I 2e ou MAPA (en fonction du montant estimé).
Dans les deux cas, négociation et donc la soi-disante "parfaite connaissance" de la structure doit permettre à ce candidat de se distinguer ....

mighty

Oui c'est bien ça mais le truc c'est que l'on voulait éviter la mise en concurrence ! Quels sont les cas alors pour raisons techniques où l'on peut utiliser le 35 II 8 ?.??

Pour la garantie décennale, je ne sais pas c'est dans le cas où une entreprse intervient sur le travail d'une autre, cela risque de poser pbr en cas de pbr justement ! Qui gère quoi ?

Amidala

Question subsidiaire : combien d'euros ton premier MOE ? et celui envisagé ?
visca catalunya

mighty

ben la question de tout ça c'est : comment ça se passe la garantie décennale si une seconde entreprise intervient ? N'est ce pas une raison technique valable ? J'ai recherché un peu rien sur ce point snif snif !

lepouch

Bonjour,
Lu dans la Lettre du Cadre Territorial :

La conclusion d'un marché de prestation de service, comme un marché de maîtrise d'oeuvre, ne confère pas nécessairement à son titulaire des droits exclusifs pour
modifier un projet. Entre les règles de mise en concurrence et le respect du droit d'auteur, notamment des architectes, le fil est mince.

Compte tenu des adaptations architecturales et techniques qui en découlaient, insusceptibles d'être prises en compte dans le cadre d'un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre, le maître d'ouvrage a conclu à la nécessité de passer un nouveau marché de maîtrise d'oeuvre pour cette mission spécifique.
Le 21 février 2006, le SAN Ouest Provence a donc attribué à Triumvirat, maître d'oeuvre déjà désigné pour l'opération initiale non achevée, cette nouvelle mission, selon la procédure négociée sans publicité préalable ni appel à la concurrence. Le SAN invoque l'article 35-III-4 du Code des marchés publics, eu égard au fait qu'il était le seul, pour des raisons tant juridiques que techniques, à pouvoir réaliser cette prestation.
Or, dans le cadre de sa mission de contrôle de légalité, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que les modalités de recours à cette procédure n'étaient pas remplies. Il a donc déféré à la censure du tribunal administratif de Marseille le marché de maîtrise
d'oeuvre litigieux. Une fois n'est pas coutume, le juge administratif a dû s'efforcer de concilier les contraintes de la commande publique avec le droit de la propriété intellectuelle.
Alors que l'établissement public estimait que le maître d'oeuvre, qui était titulaire du premier marché pour la réalisation du complexe sportif, jouissait de droits exclusifs et devait nécessairement être choisi, la 3e chambre du tribunal administratif de Marseille, dans sa décision rendue en date du 21 mai 2008, décide que : « le motif tiré de la protection de la propriété intellectuelle, de l'affirmation du droit moral et du droit patrimonial du maître d'oeuvre ne peut être utilement invoqué, dès lors que, en l'espèce, leur protection ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre d'une procédure de mise en concurrence et n'impose pas l'attribution à leur titulaire de tout marché ayant trait au projet conçu et réalisé ». Le TA a donc annulé le marché du 21 février 2006 passé en méconnaissance d'une formalité substantielle.

Ce recours à la procédure négociée sans publicité préalable et sans mise en concurrence demeure valable sous l'empire du Code 2006 des marchés publics qui a repris au 8° de son article 35-II, les mêmes dispositions, aux termes desquelles peuvent être négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence « les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu'à un opérateur économique déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d'exclusivité ».
S'agissant des raisons techniques, le juge administratif semble particulièrement sévère à l'égard de cette condition.
Nous n'avons trouvé dans la jurisprudence la moins ancienne qu'une décision reconnaissant tout à la fois l'existence de ces raisons et l'absence de
possibilité de choix du prestataire (CE, 21 mai 1986, « Sté Schlumberger et autres », req. n° 56848.