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Taxe d'Aménagement Majorée - BESOIN D'AIDE (L331-15 CU)

Démarré par caroline39, Janvier 23, 2020, 10:28:51 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

caroline39

Bonjour,

J'ai une question d'interprétation des dispositions du Code de l'urbanisme concernant l'instauration d'une taxe d'aménagement majorée.

l'article L331-14 précise que "par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante".

Mon cas est le suivant :
Délibération effectivement passé en CM avant le 30/11/19 MAIS transmise au contrôle de légalité le 5/12/19.

Deux personnes me font une interprétation différente.

Pour la 1ère personne, c'est ok pour appliquer le nouveau taux de la taxe d'aménagement à compter du 01/01/2020 puisque la délib a effectivement été adoptée par le CM avant le 30/11/19.
En s'appuyant notamment sur l'article L331-5  "Les délibérations prises en application des articles L. 331-1 à L. 331-4 [articles qui visent les généralités sur la taxe d'aménagement] sont adoptées au plus tard le 30 novembre pour entrer en vigueur au 1er janvier de l'année suivante et sont transmises aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées." donc on était bien dans les temps pour le dépôt au CL.

(J'ai vu de plus bcp de délib instituer un taux majoré à la taxe d'aménagement et viser l'article L331-5 pour les modalités de transmission au CL, soit au plus tard, le 1e jour du 2e mois qui suit la date à laquelle la délib a été adoptée. De plus pour moi, "la délib adoptée" sous entendu, adoptée par le CM, est une notion qui se distingue de la délib devenue exécutoire, suite à la transmission au CL + affichage). Je pencherai plutôt pour cette première interprétation donc.

pour la 2nd personne, le retard dans le dépôt au CL de la délib fait que le nouveau taux de la taxe d'aménagement ne pourra être appliquée qu'à compter de l'année 2021.


qu'en pensez vous??

Emmanuel WORMSER

en quoi l'absence de dépot de l'acte au CL ferait-elle perdre à une délibération son caractère exécutoire ?
ça n'a a priori pour seul effet que de proroger le délai ouvert au CL pour l'attaquer...
Cordialement
Emmanuel Wormser

caroline39

#2
Citation de: Emmanuel WORMSER le Janvier 23, 2020, 10:41:02 AM
en quoi l'absence de dépot de l'acte au CL ferait-elle perdre à une délibération son caractère exécutoire ?
ça n'a a priori pour seul effet que de proroger le délai ouvert au CL pour l'attaquer...

Sauf qu'on m'oppose le dépôt de cette délibération en décembre 2019 comme justification pour ne pas appliquer le nouveau taux de la TA en 2020 mais en 2021 !

Emmanuel WORMSER

Cordialement
Emmanuel Wormser

caroline39

le service instructeur . c'est là que c'est problématique.

J'ai interrogé un autre service instructeur qui me donne la version 1 soit l'application de la TA au 01/01/20.

Emmanuel WORMSER

posez leur frontalement la question : où est-il écrit que le c aractère exécutoire d'une délibération est conditionné à sa transmission avant le 30/11 au CL ?

et profitez en pour élargir la question aux permis de construire...
Cordialement
Emmanuel Wormser

caroline39

Merci. C'est ce que je vais faire.

Donc nous sommes bien d'accord sur le fait que pour ces délibérations instituant un taux majoré à la TA, tout comme celle instituant un taux compris entre 1 et 5%, elles doivent être transmises aux services de l'Etat au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées et non pas avant le 30/11?

R.J

À l'article L. 2131-1 CGCT ?

Mais bon, le texte parle bien d'une délibération adoptée, et non transmise.

Emmanuel WORMSER

il faut bien qu'elle soit transmise pour pouvoir être appliquée aux autorisations d'urbanisme délivrées postérieurement, mais c'est tout :

CE 5-03-2018 n° 410670

CitationAux termes de l'article L. 331-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre (....). Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage [...] ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ». Il résulte de ces dispositions qu'une délibération instituant la taxe d'aménagement ou fixant son taux est applicable à une opération de construction ou d'aménagement à la double condition qu'elle ait été adoptée avant le 30 novembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle cette opération a été autorisée et qu'elle ait fait l'objet, à la date de l'autorisation d'urbanisme qui constitue le fait générateur de la taxe d'aménagement, de la transmission au représentant de l'Etat dans le département au titre du contrôle de légalité.
Cordialement
Emmanuel Wormser

R.J

On est d'accord sur le fond, mais la délibération doit bien être transmise pour avoir un caractère exécutoire.

Maintenant, on ne va pas refaire le débat sur l'acte exécutoire ...

Emmanuel WORMSER

toutafé et le Conseil d'Etat a tranché notre débat  :D
Cordialement
Emmanuel Wormser

caroline39

Citation de: Emmanuel WORMSER le Janvier 23, 2020, 02:14:47 PM
il faut bien qu'elle soit transmise pour pouvoir être appliquée aux autorisations d'urbanisme délivrées postérieurement, mais c'est tout :

CE 5-03-2018 n° 410670


Merci ! Me voilà rassurée