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SECRET DES AFFAIRES

Démarré par fanchic, Janvier 23, 2019, 08:36:57 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

La loi du 30/07/18 relative à la protection su secret des affaires a modifié quelque peu l'art 44 de l'ordonnance marché

"Sans préjudice des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l'accès aux docs administratifs, l'acheteur ne peut communiquer les infos confidentielles qu'il détient dans le cadre du MP, telles que celles dont la divulgation violerait le secret des affaires ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre OE, notamment par la communication, EN COURS DE CONSULTATION, du montant global ou du prix détaillé des offres"

Le professeur LINDITCH a réalisé une étude très bien construite et propose d'inclure à l'AE une mention telle que l'opérateur s'engage à autoriser l'acheteur à pouvoir divulguer le montant global de l'offre dans le cadre de la procédure décrite à l'art 99 du Décret 16-360

Comment procédez-vous?
You're entering a world of pain...a world of pain

Michel

Citation de: fanchic le Janvier 23, 2019, 08:36:57 AM
une mention telle que l'opérateur s'engage à autoriser l'acheteur à pouvoir divulguer le montant global de l'offre
::)    ???   Surprenant ! Dans quel but ou Intérêt ?
Sauf à être dans une salle des marchés ou à la Criée avec enchères inversées  ;D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

fanchic

Citation de: Michel le Janvier 23, 2019, 11:53:13 AM
::)    ???   Surprenant ! Dans quel but ou Intérêt ?
Sauf à être dans une salle des marchés ou à la Criée avec enchères inversées  ;D

Dans le but de respecter l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
You're entering a world of pain...a world of pain

Michel

Citation de: fanchic le Janvier 23, 2019, 12:04:32 PM
Dans le but de respecter l'article 44 de l'ordonnance du 23 juillet 2015
:D    extrait :
"l'acheteur peut demander aux opérateurs économiques de consentir à ce que certaines informations confidentielles qu'ils ont fournies, précisément désignées, puissent être divulguées.
II. - Les acheteurs peuvent imposer aux opérateurs économiques des exigences visant à protéger la confidentialité des informations qu'ils communiquent dans le cadre de la procédure de passation de marché public."
:D ::)  Faite ce que je dis, pas ce que je fais !
Bon on noteras que le verbe utilisé est toujours le verbe "pouvoir" !             le "peut" de la puissance publique !  8)
l'acheteur public peut imposer la confidentialité de ses informations à lui PP
mais il peut solliciter la divulgation des informations des OE !  :D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Albator

L'article 44 de l'ordonnance ne vise que l'interdiction de divulgation du montant des offres pendant la consultation (notamment pendant la négociation), sous-entendu, avant que l'acheteur n'attribue le marché. Cette dernière étape (attribution), à mon sens, met un terme à la phase de consultation des entreprises.
Je ne pense pas que l'article 44 s'applique lorsque l'acheteur communique dans les courriers de rejet, après attribution, le montant de l'offre de l'attributaire pour justifier son choix.
Apices juris non sunt jura.
"J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends" (Confucius).

hpchavaz

Citation de: fanchic le Janvier 23, 2019, 08:36:57 AM
...
Le professeur LINDITCH a réalisé une étude très bien construite
...

Avez vous les références de cette étude ?
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

R.J


fanchic

Citation de: Albator le Janvier 23, 2019, 02:50:56 PM
L'article 44 de l'ordonnance ne vise que l'interdiction de divulgation du montant des offres pendant la consultation (notamment pendant la négociation), sous-entendu, avant que l'acheteur n'attribue le marché. Cette dernière étape (attribution), à mon sens, met un terme à la phase de consultation des entreprises.
Je ne pense pas que l'article 44 s'applique lorsque l'acheteur communique dans les courriers de rejet, après attribution, le montant de l'offre de l'attributaire pour justifier son choix.

Hum, je me méfie des sous-entendus.
La consultation courre à compter de l'envoi de l'avis jusqu'à notification. Aussi il existe une zone grise entre attribution et noti
You're entering a world of pain...a world of pain

fanchic

Citation de: R.J le Janvier 23, 2019, 07:24:47 PM
Mentionnées sur ce message.

Exactement.

LINDITCH énonce :
1. que la loi de juillet a légèrement modifié le régime de l'art 44 de l'Ordam
2. qu'il y aurait une difficulté à appliquer l'art 99 du DRAM notamment parce que le terme consultation n'est pas aisé à circonscrire en terme de temporalité
3. qu'on ne risque pas grand chose in fine car le juge n'annulera vraisemblablement pas un contrat pour ce moyen dans le cadre d'un Tarn et Garonne

Maintenant, je pense néanmoins me ranger au conseil de l'émérite professeur et ajouter une mention à mes AE
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