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Concession "boutique/sandwichs" : c. coll. applicable et reprise du personnel ?

Démarré par Shmouck, Novembre 13, 2018, 11:25:17 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Shmouck

Bonjour,

En passe de publier un consultation pour le renouvellement d'une concession visant, à titre principal, l'exploitation d'une boutique de type presse/café/vente de sandwichs et en cas à emporter, nous nous interrogeons sur l'obligation ou non de reprise du personnel en place de l'éventuel nouveau concessionnaire. La difficulté tient de le fait que plusieurs conventions collectives pourraient être applicables, et je peine à toutes les identifier :

-Convention collective nationale de la restauration rapide (n°3245)
-Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (3251)
-Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie

Considérant que, sauf erreur de ma part, c'est l'objet principal de l'activité qui emporte la convention applicable, auriez vous connaissance d'autres conventions qui seraient applicables ? Ou d'une autre source en vertu de laquelle il y aurait obligation de reprise du personnel dans ce secteur ?

Merci !
This town ain't big enough for the both of us

hpchavaz

voir également du coté de la CC applicable aux personnels en question, si ce n'est pas l'une de celles recensées dans votre message.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Michel

Citation de: hpchavaz le Novembre 13, 2018, 12:15:53 PM
voir également du coté de la CC applicable aux personnels en question, si ce n'est pas l'une de celles recensées dans votre message.
+1   quelles sont les conventions collectives en vigueur actuellement ?
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

dominique

L'obligation légale de reprise des salariés est celle régie par le Code du travail à l'article L. 1224-1 qui est issu de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements.

Elle suppose comme condition, le transfert d'« une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire », qui est posée par cette directive, donc un ensemble suffisamment organisé.

Les conventions collectives ordinaires ne lient que les professionnels signataires de l'accord entre eux. Il faut une convention collective dite « étendue » par arrêté  ministériel  pour que toutes les entreprises du champ d'activité de la branche soient liées, qui peut aussi être « élargie » à plusieurs branches si l'arrêté le prévoit.


Elles ne lient donc pas directement et pas complètement l'acheteur public. Ainsi des conventions collectives peuvent avoir un champ plus grand dans les obligations de reprises du personnel, s'affranchissant du caractère « d'entité économique » en portant notamment l'obligation de reprise sur de très petits effectifs. En sens inverse, on peut y trouver des limitations de ce champ conventionnel qui n'est pas prévu par la législation ou la jurisprudence (conditions de temps de travail ou de niveau de classification en non-cadre) alors que l'obligation légale doit s'imposer.

Quoi qu'il en soit ; pour une entreprise qui n'est pas signataire d'une convention collective ordinaire, seule l'obligation légale de reprise s'imposera.

Donc, signaler une convention collective à ce titre dans les pièces du marché, soit, mais attention de ne pas en faire une obligation légale puisque leur application reste de nature conventionnelle et n'est pas systématique.

Un jour le juge européen aura à trancher sur la comptabilité de telles clauses conventionnelles qui auraient pour effet de limiter la libre concurrence au-delà du champ du champ de ladite directive, car la question mérite d'être posée.

Dominique Fausser