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PCN et MP d'assurance

Démarré par chasingcar, Mai 30, 2018, 05:19:47 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

chasingcar

Bonjour,

Je travaille actuellement sur le lancement d'un marché d'assurance. Notre AMO préconise l'appel d'offre (ca lui fait moins de travail...). Je souhaite recourir à la procédure concurrentielle avec négociation. Je suis à la recherche d'arguments sachant que 3 cas d'ouverture me semblent à étudier :

- « Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles » (art. 25-II-1°) : les risques sont standards à toutes les collectivités, sachant qu'on est en groupement ville-centre/EPCI/CCAS ? Des arguments pour recourir à cette condition ?

- « Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent (article 25-II-4) : des arguments ? la complexité de concilier droit de la commande publique et code des assurances (on peut encore le dire aujourd'hui??), la pratique des réserves qui est en soit une négociation ?

- « Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique » (article 25-II-5°) : La lecture croisée de cet article et de l'article 6 permettrait à l'acheteur de recourir à la PCN lorsqu'il n'existe pas de norme, d'évaluation technique européenne, de spécification technique commune ou de référentiel technique ou qu'il formule les spécifications techniques de son besoin en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ? Il n'en existe pas en assurance ?

Merci pour votre aide

speedy

pour moi ce serait :
Citation de: chasingcar le Mai 30, 2018, 05:19:47 PM
- « Lorsque le marché public ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent (article 25-II-4) : des arguments ? la complexité de concilier droit de la commande publique et code des assurances (on peut encore le dire aujourd'hui??), la pratique des réserves qui est en soit une négociation ?

mais je n'ai eu que des marchés d'assurances en EA donc pas cette interrogation ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Michel

EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Mathieu

Citation de: chasingcar le Mai 30, 2018, 05:19:47 PM
- « Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles » (art. 25-II-1°) : les risques sont standards à toutes les collectivités, sachant qu'on est en groupement ville-centre/EPCI/CCAS ? Des arguments pour recourir à cette condition ?

oui un argument : vous avez un cahier des charges qui fixe des garanties idéales ou du moins "de base". Les marchés d'assurances sont un des rares types de marchés pour lesquels des réserves au cahier des charges sont largement pratiquées et admises. puisque le PA n'est pas en mesure de fixer son propre cahier des charges, il ne peut y avoir de solutions immédiatement disponibles "sur étagère" et la négociation prend tout son intérêt pour réajuster la satisfaction du besoin


speedy

certes mais quelque soit le nom c'est ce qu'on appelle couramment marché négocié.....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

shorty

Citation de: chasingcar le Mai 30, 2018, 05:19:47 PM
- « Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles » (art. 25-II-1°) : les risques sont standards à toutes les collectivités, sachant qu'on est en groupement ville-centre/EPCI/CCAS ? Des arguments pour recourir à cette condition ?

- « Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique » (article 25-II-5°) : La lecture croisée de cet article et de l'article 6 permettrait à l'acheteur de recourir à la PCN lorsqu'il n'existe pas de norme, d'évaluation technique européenne, de spécification technique commune ou de référentiel technique ou qu'il formule les spécifications techniques de son besoin en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles ? Il n'en existe pas en assurance ?


Je partirai sur ces deux là (principalement la seconde), en argumentant que vous ne connsaissez pas à l'avance les clauses d'exclusion. Et que ces clauses peuvent avoir un fort impact sur la tarification et couverture du risques.
Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

chasingcar

Citation de: speedy le Mai 31, 2018, 10:27:54 AM
certes mais quelque soit le nom c'est ce qu'on appelle couramment marché négocié.....

les cas d'ouverture ne sont plus les mêmes et/ou leur rédaction a évolué

speedy

ça ne change rien dans le cadre de la question posée ....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !