Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

groupement de commandes et mandat

Démarré par gratin, Mars 31, 2017, 01:29:25 AM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

gratin

Bonjour,


-->Si j'ai bien compris, une convention de mandat (art. 3 loi MOP) est un marché soumis aux règles de la commande publique.
-->Dans le cadre d'un groupement de commande (art. 28 ordonnance) : "Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres."

Dans le cadre d'une opération de construction entre 2 personnes publiques (division en volumes), peut-on considérer que le mandat pouvant être confié dans le cadre d'un groupement de commande est dérogatoire aux règles de mise en concurrence?   

speedy

deux notions différentes, quel est votre vrai problème ?
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

dominique

#2
Le groupement de commandes (art. 28 de l'ordonnance MP) est une forme de coopération entre acheteurs à caractère non onéreux prévu au code des marchés publics, donc le mandat donné au coordonnateur n'est pas soumis à la concurrence.
Par contre le groupement de commande ne peut acheter de la maitrise d'œuvre ou des travaux pour réaliser des opérations régies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « MOP », car le maître de l'ouvrage exerce une fonction dont il ne peut se démettre selon cette loi.
Lorsqu'une opération concerne plusieurs maîtres d'ouvrage  seule est possible la convention de désignation de l'un d'entre eux (sorte de mandat spécifique) prévu au II de l'article 2 de la loi MOP, pour exercer l'unité de la représentation de la fonction de maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas un groupement au sens de l'art. 28 ordonnance MP.
La logique d'un tel mandat est qu'il ne doit pas être à titre onéreux et donc que la convention de mandat ne peut aller au-delà d'une simple cote part de remboursement des frais du coordonateur, sinon on ne serait plus dans un cadre de coopération qui est l'esprit de la loi.
Cf.  pour l'inadaptation du groupement de commandes de travaux en loi MOP (et c'est la même logique en maîtrise d'œuvre): réponse à la QE n° 91141 de M. Daniel Fidelin publiée au JOANQ du 29/03/2011 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-91141QE.htm
Dominique Fausser

gratin


Citation de: speedy le Mars 31, 2017, 07:38:40 AM
deux notions différentes, quel est votre vrai problème ?
Je suis arrivé dans une  structure qui considère ne pas pouvoir être maître d'ouvrage délégué d'une commune (bâtiment réalisé en division en volume avec une partie OPH, une partie Collectivité). Depuis toujours, il y a des groupements de commandes + des conventions d'AMO ou conduite d'opération. "ça a toujours marché comme ça".
J'essaie donc à la lecture des texte de comprendre les différences  sachant que ce qui apparaît comme un mandat à la lecture de l'article sur le groupement de commande ne semblait pas exclure les travaux.

Je vous remercie pour vos réponses.

sun

Citation de: dominique le Avril 01, 2017, 12:58:53 PM
Le groupement de commandes (art. 28 de l'ordonnance MP) est une forme de coopération entre acheteurs à caractère non onéreux prévu au code des marchés publics, donc le mandat donné au coordonnateur n'est pas soumis à la concurrence.
Par contre le groupement de commande ne peut acheter de la maitrise d'œuvre ou des travaux pour réaliser des opérations régies par la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « MOP », car le maître de l'ouvrage exerce une fonction dont il ne peut se démettre selon cette loi.
Lorsqu'une opération concerne plusieurs maîtres d'ouvrage  seule est possible la convention de désignation de l'un d'entre eux (sorte de mandat spécifique) prévu au II de l'article 2 de la loi MOP, pour exercer l'unité de la représentation de la fonction de maîtrise d'ouvrage, ce qui n'est pas un groupement au sens de l'art. 28 ordonnance MP.
La logique d'un tel mandat est qu'il ne doit pas être à titre onéreux et donc que la convention de mandat ne peut aller au-delà d'une simple cote part de remboursement des frais du coordonateur, sinon on ne serait plus dans un cadre de coopération qui est l'esprit de la loi.
Cf.  pour l'inadaptation du groupement de commandes de travaux en loi MOP (et c'est la même logique en maîtrise d'œuvre): réponse à la QE n° 91141 de M. Daniel Fidelin publiée au JOANQ du 29/03/2011 http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-91141QE.htm
Dominique Fausser


Bonjour,

Je me permets de réagir à votre réponse fort intéressante.
Je ne saisis pas de manière claire la nuance opérée entre la solution "groupement de commandes" et la solution co-maîtrise d'ouvrage.
Je vous suis quand vous indiquez que certaines missions ne peuvent être déléguées. Il s'agit notamment de celles indiquées dans l'article 2 de la loi MOP : après s'être assuré de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération envisagée, d'en déterminer la localisation, d'en définir le programme, d'en arrêter l'enveloppe financière prévisionnelle, d'en assurer le financement, de choisir le processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé et de conclure, avec les maîtres d'œuvre et entrepreneurs qu'il choisit, les contrats ayant pour objet les études et l'exécution des travaux".[/i]
Mais, ne peut on pas considérer que dans le cadre d'un groupement de commandes, les missions dont le maître d'ouvrage ne peut se démettre sont exercées conjointement par les membres dans l'hypothèse où le rôle du coordonnateur est limité par exemple à la conduite de la procédure de consultation avec un choix de l'attributaire exercé par la CAO du groupement ? Est ce que si les missions non délégables sont exercées conjointement par les membres du groupement alors la moi MOP n'est pas respectée ?

Merci de vos avis !

gratin

Bonjour,

Dans mon cas, il a été tranché le fait de partir en groupement de commande, chacun écrivant son bout de programmes définissant son enveloppe etc. sans rémunération spécifique du coordonnateur.