Nouvelles:

AGORAPUBLIX  LE forum d'échanges libres le plus réactif !
appel à Soutiens  cliquez ici svp
 

2008  -  2025 :     plus de 17 ans d'existence !  
Notre site Web : http://asso.agorapublix.com 
RAPPEL ! : un compte sans aucun message posté sera détruit ! 
Pour tout problème merci d'envoyer un message à l'adresse contact@agorapublix.com    Vous ferez de même pour toute demande sur le sujet du RGPD ou connexe. 
Assurez-vous que votre système, courriel compris, accepte les trames en provenance du domaine "agorapublix.com" 
Vous trouverez dans la rubrique "Agorapublix c'est quoi ? - Présentation et historique" les informations pour les nouveaux arrivants ainsi que la Charte d'utilisation du forum, et des Données Personnelles. Nous vous invitons à prendre connaissance de ces chartes et à veiller à leurs application.

Menu principal

signalétique commerciale sans versement de rémunération et critère financier

Démarré par Filomène, Décembre 21, 2016, 05:15:51 PM

« précédent - suivant »

0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Citation de: nathalie le Janvier 05, 2017, 10:49:38 AM
tout a fait d'accord. Mais dans les cas présent, nous avons une prestation (mise à disposition de lames avec 50% pour la personne publique). et, il y a donc bien abandon de recette au profit de la société. Cela n'est pas suffisant pour qualifier ce type de contrat de marché public (même si la société s'acquittera de la redevance pour occupation du domaine public) ???? j'ai pris connaissance d'un CE du 15 mai 2013 VILLE DE PARIS.

Dans cet arrêt, la qualification retenue n'a pas été celle de marché mais celle d'AOT. La qualification de marché a en revanche été retenue par un arrêt Decaux de 2005, critiqué à l'époque, et non nécessairement pertinent aujourd'hui du fait de la réforme de la commande publique intervenue en avril dernier.

Citation de: Dorca le Janvier 05, 2017, 10:56:28 AM
Le nombre de lames nécessaires à la collectivité est bien défini, c'est le nombre de lames gratuites (rétrocédées) qui sera variable uniquement (puisqu'effectivement fonction du nombre de lames commercialisées). Cela permettra à l'entreprise de s'assurer un minimum de rémunération (de diminuer (anéantir?) son risque d'exploitation) et donc de permettre à un maximum d'entreprises de soumissionner (y compris celles de plus ou moins grande taille) en outre de favoriser une certaine économie pour la collectivité si le service fonctionne bien à l'égard des acteurs économiques du territoire.
C'est là que j'ai du vous perdre je pense : il aurait effectivement été plus juste de dire : si le nombre de lames rétrocédées (fonction des lames commercialisées) est inférieure au nombre de lames nécessaires à la collectivité, la collectivité payera ses lames excédentaires.

Je suis plus claire? (j'ai du mal en ce début d'année :D)?

OK, je situe mieux. Pas de risque dès lors. Mais pas d'incitation non plus à aller chercher des recettes ailleurs, permettant de diminuer d'autant votre contribution.

A chacun sa politique. Mais en ces temps de rigueur, on peut vouloir favoriser les OE qui vont mouiller le maillot (sachant que des PME locale me semblent tout à fait apte à exploiter le service dans ces conditions, lesquelles ne demandent pas d'investissements majeurs, sachant en plus que la pose des mats est gérée en régie) et en faire profiter la collectivité plutôt que d'organiser des rentes qui n'incitent pas forcément à la créativité.

Filomène

Citation de: R.J le Janvier 05, 2017, 11:20:28 AM
Dans cet arrêt, la qualification retenue n'a pas été celle de marché mais celle d'AOT. La qualification de marché a en revanche été retenue par un arrêt Decaux de 2005, critiqué à l'époque, et non nécessairement pertinent aujourd'hui du fait de la réforme de la commande publique intervenue en avril dernier.
+1 mais parce qu'il n'y avait pas eu abandon de recettes et de recettes domaniales c'est bien ça

R.J

Plutôt parce que le besoin en cause ne concernait pas directement la Ville.

Ce qui met en lumière l'inventivité dont a dû faire preuve le Conseil en 2005 pour qualifier de marché un contrat de mobilier urbain publicitaire, car le besoin de la Ville pris en compte (service public de la communication municipale) était à peu près aussi prégnant que sur cette espèce ("intérêt général s'attachant pour la Ville, gestionnaire du domaine, à la promotion des activités culturelles sur son territoire"). On peut considérer que la pureté juridique a quelque peu cédé le pas à d'autres considérations.

Reste qu'aujourd'hui, ces contrats seraient tous deux soumis au même régime, celui des concessions.