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Démarré par Shmouck, Juin 29, 2016, 10:01:44 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

fanchic

You're entering a world of pain...a world of pain

dominique

Pour faire simple, la modification c'est lorsque le marché est toujours en cours, le marché négocié c'est lorsque le marché est fini mais qu'il faut néanmoins faire des compléments nécessaires dans les strictes conditions posées par les textes

C'est dans la logique de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne, 7 septembre 2016, affaire C-549/14, Finn Frogne A/S, lorsque le juge analyse le champ des modifications possibles (en l'occurrence une transaction, donc en fait une forme d'avenant) au regard des mêmes conditions qu'un marché négocié sans publicité et mise en concurrence :

35  S'agissant, deuxièmement, du caractère objectivement aléatoire de certaines réalisations pouvant faire l'objet d'un marché public, il convient, certes, de rappeler que, conformément à l'article 31 de la directive 2004/18, les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer un marché de gré à gré, c'est-à-dire en négociant les termes du contrat avec un opérateur économique choisi sans publication préalable d'un avis de marché, dans divers cas, dont plusieurs sont caractérisés par l'imprévisibilité de certaines circonstances. Toutefois, ainsi qu'il résulte des termes de la dernière phrase de l'article 28, second alinéa, de cette directive, seuls les cas et circonstances spécifiques expressément prévus audit article 31 peuvent donner lieu à l'application de celui-ci, de sorte que l'énumération des exceptions concernées doit être considérée comme limitative. Or, il n'apparaît pas que la situation en cause au principal corresponde à l'une de ces situations.


D'ailleurs à ce sujet, j'ai repris ma plume
http://www.localjuris.com/ERJCP/201609/CJUE%2020160907%20C-549-14%20transaction%20modification%20substantielle.pdf

Dominique Fausser