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allotissement

Démarré par Salomé, Octobre 07, 2016, 11:34:37 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

R.J

Il y a nécessairement eu des remises en causes des formules de notation ... J'ai récemment eu le coup d'un OE qui a contesté le choix de la pondération (et incidemment de la notation).

La position des juges est ferme : contrôle restreint.

Dès lors, le sort du recours me semble tout tracé.

Citation de: claude pomero le Octobre 12, 2016, 07:52:37 PM
Si les mots ont un sens, le rapport qualité/prix consiste en la division de la qualité de l'offre par son prix!

Ce n'est que l'un des multiples sens du mot "rapport".

hpchavaz

Citation de: R.J le Octobre 13, 2016, 01:26:10 PMCe n'est que l'un des multiples sens du mot "rapport".

Oui, et en l'occurence comme cela a déjà été indiqué :
Citation de: hpchavaz le Août 24, 2016, 08:21:46 PM
C'est encore plus simple que cela malheureusement.

Voir le considérant (89) qui définit le "rapport qualité/prix" au sens de la directive 2014/24 comme étant l'"offre économiquement la plus avantageuse" de la directive 2004/18. Ceci explique pourquoi cette expression se retrouve plusieurs fois dans la directive.

Considérant (89) FR :
Les critères d'attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d'une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d'éviter les confusions avec le critère d'attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d'utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu'il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

Salomé

¨vous m'épatez les vieux routards des marchés publics...  :D

claude pomero

Citation de: R.J le Octobre 13, 2016, 01:26:10 PM
Il y a nécessairement eu des remises en causes des formules de notation ... J'ai récemment eu le coup d'un OE qui a contesté le choix de la pondération (et incidemment de la notation).

La position des juges est ferme : contrôle restreint.

Dès lors, le sort du recours me semble tout tracé.


Ce n'est que l'un des multiples sens du mot "rapport".
Au fond, l'important n'est pas tant l'appréciation d'une formule mathématique par un juge que la recherche de l'équité dans l'attribution des marchés...
Par ailleurs, la définition de "rapport" dans wikipédia est :
"La division est une opération mathématique qui à deux nombres a et b associe un troisième nombre (loi de composition interne), appelé quotient ou rapport, et qui peut être noté :
a:b ;
a÷b (obèle) ;
a/b (barre oblique, fraction en ligne) ;
{\displaystyle {\frac {a}{b}}} {\frac {a}{b}} (fraction)."

On ne parle pas d'addition des 2 nombres...
il vaut mieux être riche et bien portant que pauvre et malade.
Mais vaut-il mieux être riche et malade que pauvre et bien portant??

R.J

Citation de: claude pomero le Octobre 14, 2016, 11:27:33 AM
Au fond, l'important n'est pas tant l'appréciation d'une formule mathématique par un juge que la recherche de l'équité dans l'attribution des marchés...
Par ailleurs, la définition de "rapport" dans wikipédia est :
"La division est une opération mathématique qui à deux nombres a et b associe un troisième nombre (loi de composition interne), appelé quotient ou rapport, et qui peut être noté :
a:b ;
a÷b (obèle) ;
a/b (barre oblique, fraction en ligne) ;
{\displaystyle {\frac {a}{b}}} {\frac {a}{b}} (fraction)."

On ne parle pas d'addition des 2 nombres...

Ce n'est pas la définition de "rapport", c'est l'article consacré à la "division".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Division

Michel

Citation de: hpchavaz le Octobre 13, 2016, 03:12:28 PM
Les critères d'attribution constituent une notion essentielle de la présente directive. Il importe par conséquent que les dispositions correspondantes soient présentées d'une manière aussi simple et rationnelle que possible. À cette fin, les termes «offre économiquement la plus avantageuse» peuvent être utilisés comme notion prépondérante, puisque toutes les offres retenues devraient en fin de compte être sélectionnées en fonction de ce que le pouvoir adjudicateur concerné considère comme étant la meilleure solution sur le plan économique parmi celles proposées. Afin d'éviter les confusions avec le critère d'attribution actuellement dénommé «offre économiquement la plus avantageuse» figurant dans les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE, il convient d'utiliser une terminologie différente pour désigner cette notion, à savoir le «meilleur rapport qualité/prix». Par conséquent, ce critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu'il existe une solution clairement et matériellement différente dans le cadre de la présente directive.
;D   +1000  il disent la même chose que moi  ;)
Normal, pour des ignorant des mathématiques  ;D


Perso j'aime bien la formulation «offre économiquement la plus avantageuse».
car justement la terminologie «meilleur rapport qualité/prix» est une approche "mathématique" ; mais pourquoi pas.    Donc allons'y avec Q/P !
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Salomé

Que pensez-vous de la formulation suivante dans le RC:

"Conformément à l'article 32 de l'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les candidats sont autorisés à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus.

Les candidats peuvent s'engager à diminuer le prix de leur offre, en cas d'attribution de 2 ou de 3 lots."

Méthode de notation: la même que les offres individuelles. Du coup cela revient à dire: les offres variables seront admises dans la mesure où elles consentent un rabais (cadre dans l'acte d'engagement à cet effet) , et sur cette base on note l'ensemble (en gardant tout de même le principe de l'addition des notes des lots composant l'offre variable pour pouvoir comparer les offres individuelles avec les offres variables).

Est ce qu'il faut détailler la façon de noter les offres variables dans la partie du RC qui traite des critères d'attribution?

Qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il manque un wagon... :-\

Michel

Bonjour le bazar pour analyser et comparer des choses comparables !
Perso, à ce jour j'aurais du mal à faire  ;D
J'attend votre RETEX ( RETour d'EXpérience )  :D
EN RETRAITE ;D depuis le 01/01/2021 et donc en recherche d'un successeur pour la partie technique informatique du forum. ;)
ATT !   DISPARITION du FORUM si personne pour s'y intéresser ! ;-)

Salomé

Si on conçoit qu'une offre variable mutualise des moyens techniques on ne peut pas faire une notation par lot ...aucun intérêt?

Ou alors, imaginons un marché à 2 lots, avec un critère prix 40% et un critère VT à 60% , possibilité d'offres variables ouverte:

Offres reçues

A: Lot 1
A: Lot 2
AG: Lot 1+ Lot 2

B: Lot 1
B: Lot 2

Partie financière: notation de l'offre variable lot par lot puis addition des notes pour comparer AG et les offres individuelles
Partie technique: notation de l'offre variable dans sa globalité, pas de note par lot préalable

J'additionne les deux notes et je compare selon le tableau daj

Est ce que c'est jouable? est ce qu'il ne faut pas décrire ce système dans le RC?


Salomé

Citation de: Michel le Octobre 14, 2016, 04:58:05 PM
Bonjour le bazar pour analyser et comparer des choses comparables !
Perso, à ce jour j'aurais du mal à faire  ;D
J'attend votre RETEX ( RETour d'EXpérience )  :D


arghhh et moi qui  voulait éviter de jouer les cobayes !  :'( :'( :'( mais un élu a entendu parler de ça et trouve ça génial!  super...

hpchavaz

Citation de: Salomé le Octobre 14, 2016, 05:07:42 PMJ'additionne les deux notes et je compare selon le tableau daj

La DAJ a écrit me semble t-il exactement le contraire.
"En pratique, la comparaison des offres par l'acheteur devrait s'effectuer comme suit :
- l'acheteur identifie dans un premier temps la meilleure offre de base spécifique à chaque lot ;
- il compare, dans un second temps, chaque offre globalisée avec un ensemble d'offres regroupant
chacune des meilleures offres de base correspondant aux lots concernés par l'offre globalisée.
L'acheteur reconstituera alors une situation permettant la comparaison des offres entre elles.
- il procède ainsi à une nouvelle analyse sans report des notes précédemment obtenues ;
- il renouvelle l'opération autant de fois que nécessaire. "

Nous avons pratiqué en passant par du prix corrigé. Je ne connais pas d'autre méthode, en dehors de la variation faite sur la méthode de C. Pomero.

La question est de savoir si l'addition des notes obtenues sur les lots a du sens, sinon c'est l'addition, dans le meilleu,r des cas de choux et de carottes.

En reprendre mes messages de
Citation de: hpchavaz le Avril 02, 2016, 01:59:48 PM

Dans DAJ - Fiche technique - ALLOTISSEMENT ET CONTRATS GLOBAUX (http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/conseil_acheteurs/fiches-techniques/preparation-procedure/allotissement-et-contrats-globaux-2016.pdf) il faut porter une attention particulirère à la rédaction retenue pour ce qui traite des offres variables.

Celle ci n'est pas réellement criticable, " Ainsi, pour comparer l'offre globalisée du candidat A (Ag), qui couvre les lots n°1 et 2, il convient d'associer la meilleure offre de base du lot n°1 (A1) à la meilleure offre de base du lot n°2 (B2), afin de recouvrir le même périmètre qu'(Ag). ". car à ce stadre le rédacateur ne recourt pas à la notion de notation.

Mais il faut se garder d'interpréter les formules du type  (Ag) > (A1)+(B2) comme une simple addition de notes mais bien comme une nouvelle notation des combinaisons sur le périmètre considéré ici lot 1 et lot 2, ce que souligne d'ailleurs le rédacteur "En l'espèce, il ne s'agit pas de réattribuer les notes obtenues pour chacune des offres de base ayant déjà fait l'objet d'une analyse, mais de procéder à une nouvelle analyse au regard des critères d'analyse des offres et de la pondération retenue. "

L'exemple donné n'est pas des plus didactiques parce qu'effectivement (*) il semble bien que
(Ag) > (A1)+(B2) => (Ag)+(C3) > (A1) + (B2) + (C3)

Ce qui suppose que (C3) soit totalement neutre par rapport à (Ag) et (A1)+(B2). Cela pourrait n'être pas tout à fait le cas si par exemple C et A sont en fait une même entreprise et qu'un problème de moyens se posait ou une interdiction de cumul de lots était applicable,  ou bien encore, que A soit C des entreprises différentes ou non, en cas de compatibilité de "variante" de type délais etc.


Ce qui précède est du point de vue de la méthode de choix et laisse pour partie de coté le problème de sa légalité. En effet, dans le cadre de la commande publique, une méthode telle que (C3) puisse influencer le choix entre (Ag) et  (A1)+(B2), serait elle admissible ?

*) pour rappel on est dans le cas  (Cg)< (C3) + (B2) mais l'argument développé est indépendent de cela
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.