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CJUE C‑6/15 TNS Dimarso NV 14 07 2016 - Publicité méthode d’évaluation: NON mais

Démarré par hpchavaz, Juillet 23, 2016, 12:29:58 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

hpchavaz

A la réflexion cela me semble bien valoir une news.

La question posée était celle de savoir si la méhode d'évaluation des critère doit être rendue publique.

Par son arret C‑6/15 TNS Dimarso NV du 14 07 2016 la CJUE dit que non mais :
- la méthode ne doit pas dénaturer les critères ou la pondération
- doit avoir été arrétée avant la remise de offres, reste à savoir comme cela s'atteste, sauf à savoir démontrer que ce n'était possible


CJUE C‑6/15 TNS Dimarso NV 14 07 2016

29      En effet, la Cour a considéré qu'un comité d'évaluation doit pouvoir disposer d'une certaine liberté dans l'accomplissement de sa tâche et, ainsi, il peut, sans modifier les critères d'attribution du marché établis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, structurer son propre travail d'examen et d'analyse des offres présentées (voir arrêt du 21 juillet 2011, Evropaïki Dynamiki/EMSA, C‑252/10 P, non publié, EU:C:2011:512, point 35).

30      Cette liberté est aussi justifiée par des considérations d'ordre pratique. Le pouvoir adjudicateur doit pouvoir adapter la méthode d'évaluation qu'il appliquera afin d'évaluer et de classer les offres par rapport aux circonstances de l'espèce.

31      Conformément aux principes régissant la passation des marchés prévus à l'article 2 de la directive 2004/18, et pour éviter tout risque de favoritisme, la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d'évaluer et de classer concrètement les offres ne saurait, en principe, être déterminée après l'ouverture des offres par le pouvoir adjudicateur. Toutefois, au cas où la détermination de cette méthode n'est pas possible pour des raisons démontrables avant cette ouverture, ainsi que le relève le gouvernement belge, il ne saurait être reproché au pouvoir adjudicateur de ne l'avoir fixée qu'après que ce dernier, ou son comité d'évaluation, a pris connaissance du contenu des offres.

... la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :

L'article 53, paragraphe 2, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, lu à la lumière du principe d'égalité de traitement et de l'obligation de transparence qui en découle, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d'un marché de services devant être attribué selon le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur, ce dernier n'est pas tenu de porter à la connaissance des soumissionnaires potentiels dans l'avis de marché ou le cahier des charges relatifs au marché en cause la méthode d'évaluation appliquée par le pouvoir adjudicateur afin d'évaluer et de classer concrètement les offres. En revanche, ladite méthode ne saurait avoir pour effet d'altérer les critères d'attribution et leur pondération relative.
Disclaimer : Mes contributions ne sont pas des avis juridiques ; elles ne sont que l'avis d'un praticien.

le biscuit

l'article 62  IV du décret 2016-360 pose question à mon sens et dépasse peut être cette décision en lien avec la directive de 2004 (la directive de 2014 ne semble pas changer grand chose)

"les critères ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les DCE"...ne s'agit-il de la méthode d'évaluation?
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

R.J