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Annulation d'un PLU et supression des POS retour au RNU ???

Démarré par michmich, Décembre 23, 2014, 10:11:39 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

michmich

Bonjour à tous,

J'ai une petite question à vous soumettre : s'il y a annulation d'un PLU, cela a pour effet de remettre en vigueur le document antérieur ex POS. Mais quand sera-t-il lorsque les POS non transformés en PLU au 31 décembre 2015 deviendront caducs ?

Application du RNU ?


Merci a tous pour vos réponses et surtout bonnes fêtes de fin d'année.

Emmanuel WORMSER

ne faites pas de paris sur l'avenir... ça change tous les jours et ça changera d'ici là...
la Laagaf puis la loi de simplification de la vie des entreprises -publiée avant hier- ont déjà changé la donne deux fois en deux mois....
avec de nouvelles dates (2019) pour l'approbation d'un PLUi dont le démarrage d'élaboration suffit à reporter la caducité du POS.
Cordialement
Emmanuel Wormser

Th G

en effet, si annulation du PLU, application de l'article L.121-8 Code de l'urbanisme  
"L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur."

de même, l'article L.123-19 CU prévoit que "les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application des articles L. 123-1 et suivants, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 s'appliquent sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc."

donc l'annulation d'un PLU après le 1er janvier 2016 aura pour effet une remise en vigueur du POS, dès lors qu'il s'agissait du document immédiatement antérieur mais sans retour au RNU
la doctrine du ministère du logement et de l'égalité des territoires étant de considérer :
"La caducité des POS organisée par la loi ne remet pas en cause le mécanisme de remise en vigueur du document immédiatement antérieur prévu à l'article L. 121-8. L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un PLU après le 1er janvier 2016 aura pour effet une remise en vigueur du POS, dès lors qu'il s'agissait du document immédiatement antérieur."

cf fiche Caducité des Plans d'occupation des sols
http://www.territoires.gouv.fr/IMG/pdf/alur_fiche_caducite_du_pos_mars_2014_vfinale.pdf
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

michmich


Emmanuel WORMSER

ThG, vous retardez d'une nouvelle guerre  :o
mais, sérieusement, qui pourrait le reprocher !


JORF n°0295 du 21 décembre 2014

Texte n°1


LOI
LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives


CitationArticle 13


I. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu engage une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus au troisième alinéa du V de l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, aux deuxième et avant-dernier alinéas du IV de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme et aux deux derniers alinéas de l'article L. 123-19 du même code ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire ait lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale avant le 27 mars 2017 et que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

Le présent I cesse de s'appliquer :

1° A compter du 27 mars 2017 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire n'a pas eu lieu ;

2° A compter du 1er janvier 2020 si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du territoire a eu lieu, mais que le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.

Le présent I est applicable aux procédures d'élaboration de plan local d'urbanisme intercommunal engagées après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové.

II. - Le I est applicable à la métropole de Lyon.
Cordialement
Emmanuel Wormser