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Quelques questions pour ma culture personnelle

Démarré par zoran, Mai 06, 2013, 01:12:01 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

zoran

Bonjour à tous,

Moi qui ne connait pas grand chose aux finances locales, j'aimerais éclaircir certains points:

- Un compte administratif peut-il être déficitaire? Je sais que c'est pas possible pour le budget qui doit être en équilibre mais le compte administratif étant la réalité d'un exercice je pense que ça doit être possible... Dans ce cas là le budget n'était pas sincère sans doute.

- Les mouvements entre la section de fonctionnement et la section d'investissement ne sont pas possible?

- Quand on parle d'enveloppe budgétaire, on parle de quoi exactement? une partie du budget dédié à tel service ou tel opération?


Merci beaucoup!! Je pense que ces questions vont vous paraitre bête ^^

A+  :D

Alf

Un compte administratif peut être excédentaire, et c'est la majorité des cas. L'éxedent étant les reports et les restes à réaliser.
Le déficit n'existe théoriquement pas, car un CA déficitaire veut dire un budget N-1 déficitaire, et normalement les Trésoreries veillent.

Les virements de crédits de la section de fonctionnement à celle d'investissement sont possible, pas l'inverse.

l'enveloppe budgétaire n'est pas un terme comptable, mais dans les faits c'est bien la part du budget allouée à un sujet.

Voila.


Signé un ex-responsable des finances qui n'a jamais aimé la compta.
Je voudrais vivre en Théorie, car en Théorie, tout fonctionne.

zoran


dominique

Citation de: Alf le Mai 22, 2013, 06:13:41 PM
Le déficit n'existe théoriquement pas, car un CA déficitaire veut dire un budget N-1 déficitaire, et normalement les Trésoreries veillent.
Il va falloir que je refasse des cours de finances publiques !

Un CA peut tout à fait présenter un déficit sans que la Trésorerie ne soit mise en cause, Il suffit qu'il provienne d'une insuffisance de recettes collectées ne permettant pas de couvrir les engagements de dépenses.
L'autorité préfectorale saisit la chambre régionale des comptes lorsque l'exécution d'un budget, constaté lors de l'adoption du compte administratif s'est soldé par un déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de fonctionnement pour les communes de moins de 20.000 habitants, ou 5% pour les autres collectivités.

Voir l'article L. 1612-14 du Code des juridictions financières
"Lorsque l'arrêté des comptes des collectivités territoriales fait apparaître dans l'exécution du budget, après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses, un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, propose à la collectivité territoriale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le représentant de l'Etat dans le département transmet à la chambre régionale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.
Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre régionale des comptes constate que la collectivité territoriale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au représentant de l'Etat dans le département dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire après application éventuelle, en ce qui concerne les communes, des dispositions de l'article L. 2335-2. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.
En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 1612-5 n'est pas applicable.
"