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transport et article 30

Démarré par berder, Octobre 15, 2013, 05:52:29 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

berder

Un marché d'agence de voyage comprenant des titres de transports ferroviaire (principalement) aériens et également des service hôteliers et de location de voiture, est compris pour une part principale dans l'article 30 et pour le reste transport aérien dans l'article 29.

Doit-on considérer que le marché dans son ensemble est un marché de l'article 30 ?
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

speedy

si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

berder

Principe du principal et de l'accessoire ?
La PPP (pensée positive permanente) - objectif à moyen terme (j'en suis encore loin mais j'y travaille)

speedy

art 30
III. - Lorsqu'un marché ou un accord-cadre a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article 29 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont le montant estimé est le plus élevé.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ultima Verba

Bonjour

Sur cette question des consultations portant sur des prestations relevant des articles 29 et 30 du CMP, vous avez un cet arrêt du CE en date 29 mai 2013 (ci joint)

Cordialement

bianca

Bonjour,
L'an passé, nous avons également eu ce questionnement et nous avons finalement passé le marché (MBC sans mini ni maxi) en définissant son objet comme étant des services d'agences de voyage avec l'argumentation suivante :
En effet, le code des marchés publics prévoit des procédures applicables selon le type de marché à passer et selon le montant estimé de celui-ci. En effet, l'article 26 du code des marchés publics prévoit qu'une procédure formalisée doit être mise en œuvre si le montant estimé du marché dépasse les seuils communautaires. Si tel n'est pas le cas, une procédure adaptée peut être appliquée. Toutefois, il prévoit  que pour les marches de services la procédure est également fonction des prestations qu'il a pour objet. Plus précisément, si un marché a pour objet des prestations qui ne sont pas mentionnées à l'article 29, celui-ci peut être passé, quel que soit son montant, selon une procédure adaptée dans les conditions prévues à l'article 28 du code des marchés publics et selon les règles prévues au II et III de l'article 30. Cependant, la liste des services prévues à l'article 29 étant peu détaillée, il convient de s'appuyer sur l'annexe II de la directive 2004/18/CE relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui précise les services relevant de l'article de 29 et de l'article 30 par référence à la nomenclature CPV.
Dans notre cas, le marché a pour objet des prestations de services d'agence de voyages. Il s'agit donc d'un marché de services. Le code CPV considéré représentatif des prestations objet du marché est le code 6351000-7 "services d'agence de voyages et services similaires".
Ce code n'est pas au nombre de ceux qui précisent les services relevant de l'article 29. En revanche, même s'il ne fait pas partie non plus de ceux qui précisent les services relevant de l'article 30, la catégorie "autres services" relevant de l'article 30 qui n'est précisée par aucun code CPV permet de considérer que les services d'agence de voyages font partie de cette catégorie.
+ en considérant le rôle tel qu'il est défini par le code du tourisme de l'agence de voyages à savoir distributeurs des producteurs primaires (transporteurs et producteurs primaires) même si désormais ces derniers se distribuent directement avec la nuance que c'est avant tout à une clientèle loisirs qu'ils s'adressent dans ce cas.

Mais bon n'ayant pas non plus une grande expérience dans le domaine, attendez l'avis d'autres personnes plus aguerries. :)

Bien cordialement,