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Article L. 2131-1 CGCT applicable aux EPCI ?

Démarré par zoé, Janvier 28, 2009, 10:18:50 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

zoé

Bonjour,

Otez-moi d'un doute, l'article L. 2122-22 CGCT s'applique bien aux EPCI ???

speedy

vous parlez de quel article ?
titre 2131-1
ou 2122-22  ou ???
le 5211-10 prime : Article L5211-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 169 JORF 17 août 2004
Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

en effet
Article L5211-1

Modifié par Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 21
Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

zoé

Je parle bien de l'article 2122-22 auquel fait référence l'article L5211-1.

Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il s'applique puisque l'article L5211-1 prévoit expréssement que ses dispositions sont applicables aux EPCI.

Pourtant, j'ai vu qq part cet article cité avec la mention "hormis les EPCI pour lequel cet article ne s'applique pas".
Je me disais donc que j'avais peut-être raté qqchose...

zoé

Ah oui OUPS pardon, je me suis trompée dans l'objet, mauvais article cité, sorry, c'est bien 2122-22...

speedy

il est contraire et jurisprudence dans le département du NORD .... donc c'est clair !
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

zoé

Pouvez-vous me préciser quelle est cette jurisprudence du Nord ?

Merci  !

zoé

Je viens de la trouver !
CE, 17.12.03, 258616, Prefet du Nord.

Merci Speedy, j'étais passée à côté !