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zonage assainissement et suppression de desserte

Démarré par Th G, Juin 18, 2013, 05:26:55 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

le biscuit

non il ne manque pas de mot

tu n'as pas de chiffrage pour évaluer le préjudice de l'usager qui subit la réorganisation du service public et tu sembles déconnecter le montant de ce préjudice de la qualification de la responsabilité

tu écris que " il résulte quant même de la suppression de son accès au réseau collectif d'assainissement un préjudice qui, à mon sens, revêt un caractère grave et spécial"


je pose la question de savoir si, pour toi, la suppression de la desserte est un préjudice anormal et spécial en lui même cad par nature, indépendamment du montant de la solution alternative ANC?
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

en fait mon problème est que :

Depuis la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le service public d'assainissement constitue un service public obligatoire des communes ou de leur groupement.

or si la jurisprudence VANNIER (Conseil d'Etat, 27/01/1961) consacre le principe d'une absence de droits acquis au maintien d'un service public, ceci n'est vrai que pour les services publics non obligatoires.
sinon les usagers ont droit au « fonctionnement normal du service », qui doit être assuré conformément aux règles qui le régissent tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées (CE, 27/01/1988, Giraud).

en l'état, la législation prévoit que l'usager :
- soit est raccordé au réseau public de collecte des eaux usés
- soit dispose d'une installation d'assainissement autonome conforme

il s'agit donc pour ma collectivité de déterminer si le raccordement de l'habitation présente soit un obstacle technique sérieux soit un coût démesuré ; ces difficultés excessives justifiant la suppression du raccordement.

or le maintien du raccordement nécessite la création d'un poste de refoulement (investissement conséquent auquel il faut ajouter les coûts de fonctionnement notamment électriques)
par conséquent il ne reste que la solution de l'ANC
or le coût (fourchette basse) d'une telle installation se situe aux environs de 3 500 € en investissement auquel il faut rajouter les coûts de fonctionnement (entretien, vérification, vidange)
de ce coût il convient de déduire la redevance d'assainissement que l'usager n'aura plus l'obligation d'acquitter

en ce sens, il me semble que cet usager subit un préjudice qui revêt un caractère grave et spécial de nature à engager la responsabilité de la collectivité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

le biscuit

ça se plaide...mais ce n'est pas flagrant à mon sens...

par rapport à la valeur du bien desservi? et dc indirectement par rapport au patrimoine des proprios?
Vedel est mort, Chapus est mort et moi même je ne me sens pas très bien

Th G

je suis avant tout l'avocat de ma collectivité mais 2014 étant une année à part  ::) je prends les devants
dans tous les cas, je pense que nous allons droit vers une transaction .. à défaut vers un recours de plein contentieux
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Th G

pour prendre juste un exemple

en cas de vente de son bien immobilier, l'usager devra fournir un dossier de diagnostic technique comprenant notamment un diagnostic de l'assainissement autonome
ce qui n'est pas le cas pour un assainissement collectif
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.