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levés topographiques - CCAG applicable

Démarré par agglo92, Juin 25, 2009, 03:52:01 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

agglo92

Bonjour,

J'ai actuellement un marché concernant la réalisation de levés topographiques d'ouvrages d'assainissement et de levés topographiques préalables à des ouvrages d'assainissement.

Il fait référence au CCAG PI.

Pour le nouveau marché je pensais plutôt faire référence au CCAG FCS.

Qu'en pensez-vous ?

Merci d'avance !

lepouch

Service
Code CPV = 71351810-4 et Code service = 12

agglo92


Ororo Munroe

j'attire votre attention sur le fait que vous ne pouvez exiger l'inscription à l'ordre des géomètres experts" pour de telles prestations ...
j'ai fait une note en ce sens, si jamais ça vous intéresse
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

Lucy

Bonjour,

Je recherche des infos sur le caractère, ou non, de marché réservé à la profession de géomètre expert pour un prochain marché de levés topo que je vais lancer. Je serais éventuellement intéressée par ta note Ororo.
Merci

Ororo Munroe

Citation de: Lucy le Août 17, 2010, 04:31:01 PM
Bonjour,

Je recherche des infos sur le caractère, ou non, de marché réservé à la profession de géomètre expert pour un prochain marché de levés topo que je vais lancer. Je serais éventuellement intéressée par ta note Ororo.
Merci


aucun souci
faut que je la retrouve mais ça devrait le faire
donnez moi votre mail par message privé
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

speedy

Article 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

« Le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance les travaux mentionnés au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 modifiée susvisée.
La co-traitance n'est admise pour ces travaux qu'entre membres de l'ordre. »


Article 1er de la loi du 7 mai 1946 instituant l'0rdre des géomètres-experts

" Le géomètre-expert est un technicien exerçant une profession libérale qui, en son propre nom et sous sa responsabilité personnelle :

1° Réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

2° Réalise les études, les documents topographiques, techniques et d'information géographique dans le cadre des missions publiques ou privées d'aménagement du territoire, procède à toutes opérations techniques ou études sur l'évaluation, la gestion ou l'aménagement des biens fonciers.
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Ororo Munroe

extrait de ma note :

Il convient de noter que le Conseil d'Etat (CE, 30 juin 2004, Ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Req. N° 261919) a considéré que l'exigence du titre de géomètre expert pour l'exécution d'un marché devait se justifier.
En l'espèce, le 28 mars 2003, l'Etat a lancé un appel d'offres ouvert pour l'attribution d'un marché à bons de commande ayant pour objet l'exécution de levés topographiques et fonciers nécessaires aux études et acquisitions d'emprises pour l'aménagement à 2x2 voies de la RN 141 entre la Barre et le Breuil, en Haute-Vienne. L'appel d'offres exigeait la détention du titre de géomètre expert pour l'exécution des levés topographiques.
Le Conseil d'Etat estime que si l'administration peut exiger la détention, par les candidats à l'attribution d'un marché public, d'un niveau de qualification minimal, elle doit s'assurer que cette exigence est objectivement nécessaire notamment lorsqu'elle a pour effet de limiter la concurrence en restreignant le nombre de fournisseurs possibles.
Dans cette affaire, le Ministère de l'équipement faisait valoir que les prestations topographiques faisant l'objet du marché litigieux avaient notamment pour objet de préparer les acquisitions d'emprises nécessaires aux travaux d'aménagement à deux fois deux voies de la portion de route nationale en question, déclarés d'utilité publique par un décret du 6 janvier 2000.
Le Conseil d'Etat a rejeté cette argumentation et a considéré que ces prestations n'étaient pas au nombre de celles dont la loi du 7 mai 1946 réserve l'exécution aux géomètres experts inscrits à l'ordre.

Dans le même sens, le Conseil de la concurrence a été saisi d'une demande d'avis de la chambre syndicale des géomètres topographes portant sur la restriction d'exercice de leur activité professionnelle dans le domaine des études topographiques et des documents cadastraux.
La Chambre syndicale des géomètres topographes faisait valoir que, dans certaines régions, à la suite d'interventions des organes de l'Ordre des géomètres experts, des donneurs d'ordre avaient introduit des critères de qualification tirés de l'appartenance à l'Ordre des géomètres experts dans des appels d'offres relatifs à des marchés comprenant pour partie des travaux de délimitation foncière et pour partie des travaux de topographie. Selon la saisissante, de telles exigences entraînaient une extension du champ du monopole des géomètres experts au-delà de ce qui est prévu dans la loi et privaient les entreprises de topographie d'un grand nombre de marchés.
Par avis n° 2000-A-15 en date du 13 juin 2000, le Conseil de la Concurrence a considéré que seuls les travaux visés au 1o de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 étaient réservés au géomètre expert qui, selon cette disposition, «réalise les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière » ; la loi établit donc une liste, non exhaustive, de prestations entrant dans le monopole et circonscrite aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété, généralement annexés d'ailleurs à des actes de propriété.
Le Conseil de la Concurrence estime donc que seuls les travaux de délimitation foncière nécessitent l'intervention d'un géomètre expert. En aucun cas, les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent réserver les marchés de prestations de topographie à un géomètre expert.


Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...

Lucy


Ororo Munroe

je renchéris sur ma note précédemment citée par une jurisprudence récente

CAA Bordeaux 18 décembre 2012 - 11BX01413
elle va plus loin : exiger la qualité de géomètre expert, alors qu'une minorité de prestations sont du ressort des seuls géomètres experts, c'est méconnaitre le principe de libre accès à la commande publique...

donc si levés topographiques, faites attention ! allotissez !!!!!
Une partie de la Bible n'a jamais été reconnue. Elle abordait la vie de Ododo.  Cette partie se nomme désormais Code de la commande publique...