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Jurisprudence marché de conception réalisation

Démarré par Semtram, Janvier 31, 2013, 11:58:36 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Semtram

Bonjour à tous,

je suis à la recherche d'une synthèse de la JP définissant les possibilités d'avoir recours au marché de C/R conformément à l'article 37 du CMP (définition des motifs d'ordre technique permettant d'y avoir recours) ?

Quelqu'un aurait-il cela en magasin ?

Merci

Naydje


Conditions. Existence de motifs d'ordre technique. Il n'est possible de recourir à un marché de conception-réalisation que lorsque des motifs d'ordre technique exigent l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage faute de quoi il est porté atteinte aux droits des architectes. ● CE 28 déc. 2001,  Conseil régional de l'ordre des architectes d'Auvergne, req. no 221649: Lebon 683 .

CAA Nancy, 5 août 2004, n°01NC00110, conseil municipal de Metz (Conditions de recours à la procédure de procédure de conception-réalisation - Le recours à une procédure de conception-réalisation pour la construction d'un complexe multisports est illégal)

Absence de motifs techniques.
a) La passation d'un marché de conception-réalisation, qui modifie les conditions d'exercice de la fonction de maître d'œuvre, ne peut avoir lieu que dans des circonstances particulières; dès lors, si ces circonstances ne sont pas établies, une telle passation est de nature à affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977; il en résulte qu'en l'espèce, en se fondant sur l'absence d'atteinte particulière portée par cette procédure aux intérêts collectifs de la profession d'architecte qu'il incombe au conseil régional de l'ordre des architectes de défendre, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
b) Le recours à la procédure de conception-réalisation n'est pas justifié pour la construction d'un atelier-relais pour dirigeables, dès lors que la personne publique n'invoque que des contraintes particulières en matière d'architecture et de procédés de construction, mais ne démontre pas que des motifs techniques rendent obligatoire l'association de l'entrepreneur à la conception de l'ouvrage. ● CE 8 juill. 2005,  Cté d'agglomération de Moulins, req. no 268610: BJCP 2005. 436, concl. Casas, obs. RS.

Remplacement des membres du jury démissionnaires ou absents. Entre les phases de sélection des candidatures et de choix des offres, il est possible de procéder au remplacement des membres du jury ayant démissionné ou ayant fait savoir qu'ils ne pourraient siéger. Aucune autre modification de la composition du jury n'est possible. ● CE 25 janv. 2006,  Cté urbaine de Nantes, req. no 257978: Lebon T. 943 ; Contrats Marchés publ. 2006, no 72, obs. Eckert.

Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 22 février 2011, la région a lancé une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution d'un marché de services ayant pour objet «la mise en œuvre, l'exploitation, la maintenance et l'hébergement d'une plateforme de service pour la solution "open source" d'espace numérique de travail (ENT) "Lilie" à destination des lycées de Picardie»; que par courriers des 21 et 23 mars 2011, deux sociétés, qui exercent une activité d'éditeur de logiciel d'espace numérique de travail, ont informé la région de leur intention de demander l'annulation de la procédure si la région ne se conformait pas à ses obligations de mise en concurrence, lesquelles faisaient selon elles obstacle à ce que l'appel d'offres lancé par la région imposât aux candidats le seul logiciel «Lilie»; poursuivant la procédure, la région, après avoir constaté que l'offre déposée par la société A était irrégulière et que celle déposée par la société B, copropriétaire du logiciel «Lilie», comportait des prix trop élevés ou incohérents, a cependant engagé des négociations avec ces deux sociétés en application des dispositions de l'art. 35-I-1o C. marchés; par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a annulé l'ensemble de la procédure et enjoint à la région, si elle entendait conclure le marché, de la reprendre dans son intégralité.
Aux termes du IV de l'art. 6 C. marchés: «Les spécifications techniques ne peuvent pas faire mention d'un mode ou procédé de fabrication particulier ou d'une provenance ou origine déterminée, ni faire référence à une marque, à un brevet ou à un type, dès lors qu'une telle mention ou référence aurait pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques ou certains produits. Toutefois, une telle mention ou référence est possible si elle est justifiée par l'objet du marché ou, à titre exceptionnel, dans le cas où une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle et à la condition qu'elle soit accompagnée des termes: "ou équivalent"»; s'agissant des marchés de services, il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, d'examiner si la spécification technique en cause a ou non pour effet de favoriser ou d'éliminer certains opérateurs économiques puis, dans l'hypothèse seulement d'une telle atteinte à la concurrence, si cette spécification est justifiée par l'objet du marché ou, si tel n'est pas le cas, si une description suffisamment précise et intelligible de l'objet du marché n'est pas possible sans elle.
Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les prestations objet du marché de services litigieux consistaient en l'intégration et l'adaptation aux besoins de la région de la solution logicielle d'espace numérique de travail (ENT) «Lilie», laquelle, eu égard à son caractère de logiciel libre, était librement et gratuitement accessible et modifiable par l'ensemble des entreprises spécialisées dans la réalisation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement qui étaient ainsi toutes à même de l'adapter aux besoins de la collectivité et de présenter une offre indiquant les modalités de cette adaptation; par suite, en jugeant que la spécification par les documents de la consultation du logiciel libre «Lilie» avait pour effet d'éliminer le déploiement de toute autre solution logicielle, alors que le marché litigieux ne consistait pas en la fourniture d'un logiciel mais en des prestations d'adaptation, d'installation et de maintenance du logiciel «Lilie» que la région avait pu librement et gratuitement se procurer, le juge des référés a commis une erreur de droit; il a en outre dénaturé les pièces du dossier en estimant que la mention du logiciel «Lilie» conférait un avantage concurrentiel à la société Logica en sa qualité de co-concepteur et copropriétaire de ce logiciel, alors que toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels supports d'espaces numériques de travail pour les établissements d'enseignement avait la capacité d'adapter ce logiciel aux besoins de la région; dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la région est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Eu égard à la nature de marché de services, et non de fournitures, du marché litigieux, les sociétés requérantes ne sauraient utilement soutenir que la mention de la solution logicielle «Lilie» a eu pour effet de favoriser ou d'éliminer d'autres solutions logicielles; il résulte en outre de l'instruction que la mention du logiciel «Lilie», en raison du caractère de logiciel libre que celui-ci présente et qui le rend librement et gratuitement modifiable et adaptable aux besoins de la collectivité par toute entreprise spécialisée dans l'installation de logiciels supports d'espaces numériques de travail, ne peut être regardée ni comme ayant pour effet de favoriser la société B qui a participé à sa conception et en est copropriétaire ni comme ayant pour effet d'éliminer des entreprises telles que les sociétés requérantes qui, tout en ayant entrepris de développer leurs propres solutions logicielles, sont spécialisées dans l'installation d'espaces numériques de travail à destination des établissements d'enseignement et disposent des compétences requises pour adapter le logiciel libre «Lilie» aux besoins de la région; par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en mentionnant comme spécification technique du marché le recours à ce seul logiciel libre, la région a méconnu les dispositions du IV de l'art. 6 C. marchés; dès lors, les sociétés ne sont pas fondées à demander l'annulation de la procédure de passation litigieuse.  CE 30 sept. 2011,  Région Picardie, req. no 350431: Contrats Marchés publ. 2011, no 316, note Pietri; Dr. Adm. 2011, no 96, note Brenet.

+ http://www.economie.gouv.fr/daj/procedure-conception-realisation
l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crane : MOMAN

Ka Mate Ka Mate ! Ka Ora Ka Ora !

We gonna bring out the dragon in you

Naydje is Chaoui!

http://www.youtube.com/watch?v=RH1s