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Adaptation mineure

Démarré par afeco, Décembre 04, 2008, 03:56:56 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

afeco

Soit un bâtiment existant derrière lequel une extension doit être faite.
Conformément au PLU, ce bâtiment en pied de talus SNCF devrait faire 3m.
Mais, compte tenucette situation en contrebas et de la hauteur du bâtiment existant, l'extension fait une hauteur de 4,20 m. c'est tout à fait cohérent en terme d'aménagement.

Le permis a été déposé et nous avons demandé une adapation mineure qui a été refusée par le service instructeur.

Quelqu'un aurait des billes pour que je motive (d'un point de vue du droit bien sûr !)
Les vieux adorent manger des cacahuètes, ça leur rappelle quand ils avaient des dents.

Les plus beaux arbres ne donnent pas forcément les plus beaux fruits. La preuve, le chêne donne des glands.

Coccy



tu dois d'abord vérifier dans les dispositions générales du règlement du plu que les adaptations mineures sont bien prévues!


et généralement, les adaptations mineures sont acceptables pour un écart à la règle d'environ 10%

au-delà, ce n'est plus considéré comme mineur...
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

halk

les adaptations peuvent être justifiées notamment par:
la configuration de la parcelle
les caractéristiques du terrain
dans le cas présent (présence d'un talus), ces conditions semblent réunies.
en revanche, reste effectivement à argumenter sur le caratère "mineur" de l'adaptation.
peut être voir quelle est la taille de l'extension au regard de la dimension du bâtiment existant; sur quelle emprise l'adaptation porte par rapport à la surface totale du terrain; ou encore relativiser la hauiteur de l'extension par rapport à celle du bâtiment principal...
une chose est sûre, il faut savoir faire preuve dans ces cas là d'une extrème mauvaise foi...
PTOU!!!

Vincent

4,2 m au lieu de 3,00, s'il y a un contentieux, le PC sera assurément annulé, quel que soit le bien fondé de cette "adaptation".

En effet, celle-ci me semble trop importante, comme c'est également le cas d'une implantation à 2 m d'une limite latérale au lieu des 4 m prévus par le P.O.S. (CAA, LYON, 13 novembre 2001, COMMUNE DE CROLLES, req n°97LY01240), ou  de balcons en saillie dépassant de 1,50 m la limite de l'alignement (CE, 2 novembre 1994, FLAMENT, req n°131.117), ou encore d'une implantation à 2,5 m au lieu de 3 m (CAA, NANCY, 7 avril 1994, COMMUNE DU CROTOY, req n 93NC00271).

Bien cordialement,

Vincent