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Marché négocié 35 I 1°

Démarré par Pbo, Novembre 16, 2011, 12:41:42 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Pbo

Bonjour à tous,

J'ai une petite question concernant les marchés négociés Art 35 I 1°.

Nous avons un appel d'offre ouvert (pour de la fourniture de filtres) pour lequel nous avons reçu 4 offres toutes irrégulières : manque BPU format informatique, manque le cas pratique, manque le BPU papier... enfin bref une consultation ratée!

Nous avons déclaré infructueux et informé les candidats ayant déposé une offre.

Nous souhaitons relancé en négocié 35 I 1° et je me posais la question de se dispenser de la publicité et de faire participer uniquement les 4 candidats initiaux.

Mais je ne sais pas comment interpréter la notion de "modalités formelles de présentation des offres".

Je dirai que les offres étant incomplètes, tous les candidats n'ont pas respecté les modalités de présentation des offres.

A priori je ne pense pas que l'on puisse se dispenser de la publicité, mais je souhaiterai avoir vos avis éclairés!

Question subsidiaire : étant en procédure négocié dois-je ajouter dans mon RC un article sur la négociation et dois-je indiquer les points sur lesquels nous entendons négocier.
Ou est-ce que globalement le principe de la négociation est induit par la procédure?

D'avance je vous remercie.

Bonne journée ;-)


Pbo


Mirandoline

A mon humble avis, le fait de ne pas avoir transmis les documents demandés dans le règlement de la consultation = non respect des modalités formelles.

Extrait chat minefi du 14/09/2010
Q : Une offre peut-elle être rejetée car elle ne respecte pas les règles de forme ? Comment est-elle qualifiée dans ce cas ?
R : Les règles formelles sont celles fixées par le pouvoir adjudicateur dans le dossier de la consultation. Elles concernent, par exemple, les délais de dépôt des offres, la présentation des prix sous la forme de bordereaux ou, en individualisant le prix de la construction de celui de la maintenance. Non respectées, elles peuvent conduire au rejet de l´offre pour irrecevabilité de celle-ci.