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Fin de l'occupation du domaine public et indemnisation

Démarré par cocolet74, Octobre 20, 2011, 10:56:01 AM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

cocolet74

Bonjour à tous. J'ai besoin de votre éclairage et de votre sagacité légendaire  ;)

Soit une occupation du domaine public qui dure depuis plus de vingt ans sans droit ni titre. Une terrasse avec un petit local. Je passe sur les questions liées à l'autorisation au titre du droit de l'urbanisme pour ne pas compliquer.

Le maire pourrait et même devrait utiliser les voies de droits existantes pour libérer le domaine public

Mais , il souhaite, ce qui peut se comprendre, tenter de régulariser la situation. et c'est là que je m'interroge car j'ai lu des avis contradictoires dans la doctrine.
S'agissant d'une activité commerciale, il ne peut pas y avoir de bail commercial, et donc de l'indemnisation en cas de rupture qui va avec, sur le domaine public.

Donc, si nous signons avec l'occupant une convention d'occupation du DP sur le long terme, et que, pour un motif d'intérêt général , nous soyons obligé de reprendre l'occupation de ce domaine, nous pourrons le faire en motivant suffisamment notre décision mais, l'occupant aura-t-il droit à une indemnisation du fait de la perte de son activité commerciale ?  ???

Je serais tenté de répondre non ( Pas de bail commercial, pas d'indemnisation) mais j'ai lu des articles qui disent qu'il y a quand même ce droit et que, de ce fait, il faudrait créer un "bail commercial administratif" sur le domaine public.  ???

A vos claviers  ;)

Coccy

TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

cocolet74

#2
Je suis sûr que tu auras une excellente réponse  ;)


Coccy

Citation de: cocolet74 le Octobre 20, 2011, 11:21:57 AM
Je suis sûr que tu auras une excellente réponse  ;)



oulààà!! sûrement pas!!

pour avoir eu instruit, dans une vie antérieure, des cas similaires, je ne me souviens pas avoir vu de clauses dans les conventions  concernant ce "bail commercial administratif"... mais mon expérience est bien mince dans ce domaine...  ;)
TRES TRES bientôt la QUILLE !! :)

R.J

Pour continuer à nourrir les lectures, ça me rappelle une intervention du Pr. Hostiou lors d'un colloque consacré à la patrimonialité des actes administratifs.

Publié à la RFDA 2009.

Il abordait la question sous l'angle de l'article 1er du protocole n°1 notamment.

Th G

très rapidement

CE 31 juillet 2009 n° 316534, SOCIETE JONATHAN LOISIRS
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000020936263&fastReqId=310620826&fastPos=1

il ne peut pas y avoir constitution d'un fonds de commerce sur le DP donc la perte dudit fonds n'est pas un préjudice indemnisable suite à résiliation d'une convention d'occupation du DP
par contre le cocontractant peut obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de cette résiliation

"Considérant que, si l'autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d'occupation du domaine public pour un motif d'intérêt général et en l'absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu'aucune stipulation contractuelle n'y fait obstacle ; qu'en jugeant ainsi que l'absence de clause prévoyant l'indemnisation de l'occupant au cas où il serait mis fin avant le terme contractuellement prévu à la convention d'occupation domaniale portant sur des locaux situés sur le domaine public aéroportuaire du Chevalet à Aspres sur Buëch, s'opposait à ce que la SOCIETE JONATHAN LOISIRS puisse demander réparation du préjudice qu'elle invoquait, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite son arrêt doit être annulé en tant qu'il a rejeté la demande indemnitaire de la SOCIETE JONATHAN LOISIRS hors remboursement du dépôt de garantie"
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

Emmanuel WORMSER

+1 avec ThG : pas de bail commercial sur le DP.

le bail est nécessairement précaire.
il peut être résilié à tout moment, mais le bénéficiaire peut alors demander indemnisation du préjudice subi, sauf bien sûr en fin de bail quand les conditions -durée, départ, absence d'indemnité- sont précisées dans le contrat.
Cordialement
Emmanuel Wormser

cocolet74

Merci à tous les deux pour vos réponses.  ;)

Justement, j'ai pas très bien compris la JP "Johnatan loisir".

Est-ce que si je prévois dans le contrat que l'occupant évincé n'aura pas droit à indemnisation, cela suffit  ???

Il faudra que je retrouve un commentaire ou les conclusions du rapporteur public.

Th G

Citation de: cocolet74 le Octobre 20, 2011, 02:06:54 PM
Merci à tous les deux pour vos réponses.  ;)

Justement, j'ai pas très bien compris la JP "Johnatan loisir".

Est-ce que si je prévois dans le contrat que l'occupant évincé n'aura pas droit à indemnisation, cela suffit  ???

Il faudra que je retrouve un commentaire ou les conclusions du rapporteur public.

en complément je te conseille la lecture de l'arrêt CE 19 janvier 2011 n° 323924 Comune de Limoges
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000023494579&fastReqId=834633119&fastPos=1

les considérants qui te concernent
"Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt en tant qu'il se prononce sur le préjudice indemnisable de la société Albatros du fait de la résiliation de la convention d'occupation du domaine public :

Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère révocable, pour un motif d'intérêt général, d'une convention portant autorisation d'occupation du domaine public, ainsi que du caractère personnel et non cessible de cette occupation, celle-ci ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que la société Albatros ne peut donc demander la réparation de préjudices tenant à la perte du fonds de commerce allégué consécutivement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en estimant que la société Albatros pouvait être indemnisée de la perte d'un fonds de commerce et que l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Limoges avait à juste titre inclus l'évaluation de ce préjudice dans la mission de l'expert ; que la COMMUNE DE LIMOGES est par suite fondée à demander l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a confirmé l'inclusion de la perte du fonds de commerce dans le préjudice indemnisable de la société Albatros tel qu'il devrait être évalué par l'expert désigné par le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, une convention portant autorisation d'occupation du domaine public ne peut donner lieu à la constitution d'un fonds de commerce dont l'occupant serait propriétaire ; que la société Albatros ne peut donc demander la réparation de préjudices tenant à la perte d'un fonds de commerce consécutivement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ; que, par suite, la COMMUNE DE LIMOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a inclus la perte d'un fonds de commerce dans le préjudice indemnisable subi par la société à raison de la résiliation de cette convention et a demandé à l'expert désigné par lui d'évaluer le préjudice correspondant ; que le jugement doit dès lors être annulé en tant qu'il a inclus la perte d'un fonds de commerce dans le droit à indemnisation de la société Albatros consécutivement à la résiliation de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter les conclusions de la société Albatros devant le tribunal administratif de Limoges tendant à l'inclusion de ce préjudice dans le préjudice indemnisable tel qu'il doit être évalué par l'expert ;

Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux doit être annulé en tant qu'il a confirmé l'annulation par le tribunal administratif de Limoges de la délibération du 7 décembre 2004 ayant autorisé la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public passée avec la société Albatros ; que le jugement du tribunal doit également être annulé dans cette mesure et les conclusions de la société Albatros tendant à l'annulation de cette délibération rejetées ; que, toutefois, la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention d'occupation du domaine public dont elle était titulaire ouvre droit à indemnisation au profit de la société Albatros ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux aux fins de statuer sur le montant du préjudice ainsi subi par la société Albatros ;"
Mes mains sont faites pour l'or et elles sont dans la merde.

cocolet74

un grand merci grand Th G  ;)

Maintenant que tu me le dis, j'avais vu aussi passer cet arrêt qui ne m'a pas marqué car je ne le comprends pas  ???

il est vrai que j'ai un raisonnement souvent binaire, formation juridique de départ oblige.

En effet, soit il y a un fonds de commerce et on indemnise "le préjudice commercial", soit il n'y en pas et on indemnise pas. Or dans le présent arrêt, on récuse l'existence d'un fonds de commerce sur le domaine public mais il faut indemniser quand même la société évincée  ???

Va comprendre  ;D

Emmanuel WORMSER

et les installations sur le DP qu'il va falloir démonter et qui n'étaient pas encore amorties -terrasse, chaisses, tonnelle, etc-, ne sont elles pas un préjudice ?
Cordialement
Emmanuel Wormser

cocolet74

Vrai  ;)
Mais si il n'y a que ça c'est des cacahuettes au regard de la perte d'un fonds de commerce.

C'est bien le sens du dernier arrêt du conseil d'Etat ? Je serais curieux de connaître la décision de la CAA de renvoi  ;)


bellecourgette

Citation de: Emmanuel WORMSER le Octobre 20, 2011, 12:08:17 PM
+1 avec ThG : pas de bail commercial sur le DP.

le bail est nécessairement précaire.
il peut être résilié à tout moment, mais le bénéficiaire peut alors demander indemnisation du préjudice subi, sauf bien sûr en fin de bail quand les conditions -durée, départ, absence d'indemnité- sont précisées dans le contrat.

Justement sur le domaine public, on n'utilise pas le mot "bail"

Emmanuel WORMSER

euh ... si : voir par exemple L2122-15, L2122-20 et L2122-21 du CG3P... même s'il s'agit des cas particuliers du bail construire et du BEA...
mais il est vrai qu'on parlera plus largement des "autorisations d'occupation du DP"...
Cordialement
Emmanuel Wormser