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lettres de rejet et voies de recours

Démarré par ck, Décembre 15, 2010, 02:07:13 PM

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ck

Fiche DAJ information des candidats évincés partie recours mise à jour 22/10/2010

Au vu de ce qui est écrit, quelles sont les voies de recours restantes dans la lettre de rejet ?

1.3.4. Les voies et délais de recours
Les décisions de rejet et d'attribution constituent des décisions administratives détachables du contrat et susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur notification.
3 TA Lyon, 26 mars 2010, Société Chenil Service, n° 1001296 ; TA Strasbourg, 26 juillet 2010, Laboratoire Cevrida, n° 1003254 ; TA Paris, 30 juillet 2010, Société Althing, n° 1012380.
ESPACE MARCHÉS PUBLICS
Rubrique Conseil aux
acheteurs / Fiches techniques
Mise à jour le 22/10/2010 3/4
Conformément au droit commun (art. R.421-5 du CJA), ce délai n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné dans la notification4. Toutefois, outre que l'absence d'une telle information est sans incidence sur la légalité même de la décision, l'intérêt de mentionner cette voie de recours dans la notification aux candidats évincés est limité.
En effet, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux signalisation, par lequel la Haute juridiction a ouvert une nouvelle voie de droit contre les contrats administratifs5, que les candidats évincés ne sont plus recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes détachables à compter de la signature du contrat. En outre, et même si le juge ne s'est pas encore prononcé sur ce point, il est permis de penser que « dans l'hypothèse où il n'aurait pas encore été statué sur d'éventuels recours dirigés contre les actes détachables lorsque se produit la signature du contrat, le juge de l'excès de pouvoir se verra dans l'obligation de rendre une décision de non-lieu »6.
Ainsi, l'indication du recours pour excès de pouvoir dans la notification aux candidats évincés ne présente un intérêt que lorsque le pouvoir adjudicateur estime que le marché ne sera pas signé dans les deux mois qui suivent cette notification ou, en tout état de cause, avant que le juge se prononce sur un éventuel recours contre la décision de rejet.
En outre, les autres voies de recours (référés précontractuel et contractuel, recours en contestation de validité du contrat) ne sont pas ouvertes contre les décisions qui font l'objet de la notification mais contre la procédure ou le contrat. La date de la notification de ces décisions est sans incidence sur l'opposabilité ou la computation des délais attachés à ces voies de recours. Il n'y a donc pas lieu de les mentionner dans la lettre de notification. Ces voies et délais de recours figurent, par ailleurs, obligatoirement dans les avis de publicité (avis d'appel public à la concurrence, avis d'intention de conclure et avis d'attribution).

Amidala

visca catalunya

Arnaud LATRECHE

Dans nos courriers, nous mentionnons :
- le référe précontractuel,
- le référé contractuel
- et le recours Tropic

Kpiaf

La seule et unique voie de recours qui doit apparaître dans vos lettres de rejet c'est le REP...
Les autres (référés précontractuel, contractuel et recours Tropic) sont sans rapport avec l'objet de la lettre.
"Cedant arma togae"
Cicéron