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Marché ou pas marché

Démarré par Luna, Septembre 17, 2009, 04:32:47 PM

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0 Membres et 1 Invité sur ce sujet

Kpiaf

Citation de: tragique_fernand le Septembre 17, 2009, 10:06:56 PM
en tout cas on fait des efforts pour trouver une solution juridiquement imparable, on ne peut pas nous enlever çà :-)

C'est incontestable ! ;-)
"Cedant arma togae"
Cicéron

tragique_fernand

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shorty

Trouble-fête, comment vous justifiez le fait de faire un groupement de commande entre les 2 organismes en cas de marchés, et que pour l'utilisation de la cuisine par 2 organismes (proche) mais indépendants (chacun son buget, ses organes délibérants...), vous voulez faire du "in-house" ?

Tous les plus grands génies sont un peu obsédés,
regardez Thomas Edison, sinon comment vous expliquez que les ampoules ont la forme de seins !

speedy

parce que  marché = externe aux deux parties (commune et CCAS) .....
si le comptable n'a pas besoin de calculette pour calculer ta retraite .....  c'est pas bon signe  !

Pétula

Bonjour,


Concernant ce sujet de quasi-régie :

Je suis dans un établissement public de santé rattaché en direction commune avec un autre EPS.
Direction commune = même direction, mêmes responsables pour les 2 établissements, mais chacun a son autonomie financière (budgets séparés), ce n'est pas une fusion.

Dans le cas où un établissement réalise des prestations onéreuses pour le compte de l'autre, pensez vous que l'on puisse se prévaloir de la quasi régie ?

J'ai posé la question à la cellule juridique de Lyon, et d'après elle c'est non. Mais le non au motif qu'il y a autonomie financière et juridique des 2 établissements. Ce qui me gêne, c'est que s'il n'y avait pas cette autonomie, ce serait de la régie, et les cas de quasi régie n'existeraient pas !

Qu'en pensez vous ?

Merci d'avance pour vos réponses.

ulgo

Bonjour,

Comme vous le savez, les prestations "in-house" ou "quasi-régie" sont soumise à 3 conditions cumulatives:

- Le PA exerce sur le cocontractant un contrôle comparable à celui qu'il exerçe sur ses propres services. Par "contrôle comparable", il faut entendre une influence déterminante sur ses décisions stratégiques.

Est-ce le cas entre ces 2 établissements ? Qu'ils aient les mêmes responsables est une chose mais ils peuvent gérer ces 2 personnes morales de manière indépendante, sans influence de l'une sur l'autre (pas facile à faire en pratique mais bon.....). Je pense que c'est le sens de la réponse de la cellule de Lyon.

- Le 2e établissement réalise l'essentiel de son activité pour le compte du 1er.

S'agissant de 2 EPS, cela me parait difficile, à vérifier cependant.

- Le 2 e établissement applique les règles de la commande publique pour ses besoins propres.

Pas de problême, à priori.

Par ailleurs, une jurisprudence du CE, que vous connaissez sans doute concernant un cas de "in-house" en matière d'EPS qui vaient crée un GIP:

CE, 4 mars 2009, SNIIS n°300481

"Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et de
l'article 22 de la loi du 28 juillet 1987 que, dans le cadre des missions qui leur sont imparties, les
établissements publics de santé peuvent participer à des groupements d'intérêt public pour la réalisation
d'activités communes dans le domaine de l'action sanitaire ainsi que pour créer ou gérer ensemble des
équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

Considérant, d'autre part, que les collectivités publiques peuvent recourir à leurs propres moyens, pour
assurer, dans le cadre de leurs compétences, les prestations répondant à leurs besoins ; qu'elles ne sont pas
tenues de faire appel à des tiers, en particulier à des entreprises, en passant avec eux des marchés publics ;
que, si plusieurs collectivités publiques décident d'accomplir en commun certaines tâches et de créer à cette
fin, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables, un organisme
dont l'objet est de leur fournir les prestations dont elles ont besoin, elles peuvent librement faire appel à
celui-ci, sans avoir à le mettre en concurrence avec des opérateurs dans le cadre de la passation d'un marché
public, dès lors qu'il leur consacre l'essentiel de son activité et qu'elles exercent conjointement sur lui un
contrôle comparable à celui qu'elles exercent sur leurs propres services, un tel organisme ne pouvant en effet
être regardé, alors, comme un opérateur sur un marché concurrentiel ; que cet organisme peut notamment
prendre la forme d'un groupement d'intérêt public créé en application des dispositions de l'article L. 6134-1
du code de la santé publique en vue d'assurer certaines prestations répondant aux besoins de ses membres ;
que, par suite, et alors même qu'en l'espèce l'article 9 de la convention constitutive du GIP-Symaris prévoit le
paiement par les nouveaux membres, au titre de la contribution au fonctionnement du groupement, d'un «
droit d'usage » du logiciel qu'il a développé, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la création
de ce groupement a été approuvée en méconnaissance des règles applicables aux marchés publics".


Cordialement

Pétula

Merci de cette rapidité et précision.

Pétula

Sur ce sujet, a priori, effectivement, il n'est pas possible de se prévaloir de la quasi-régie.

Il faudrait, vu le cas proposé par Uglo, par exemple la création d'un GIP ayant pour vocation l'accomplissement des prestations voulues.

En plus de cette solution, mon but étant toujours de trouver un moyen (légitime et réglo bien sûr) de ne pas mettre en concurrence nos recours à des prestations réalisées par « l'autre » EPS lié par direction commune, ne puis-je pas avoir aussi recours au cas ci-dessous issu de la jurisprudence européenne :


République fédérale d'Allemagne du 9 juin 2009 (Aff. C-480 /06)

(en 1er lieu, la cour évacue la possibilité du in house, pour des motifs différents de mon cas, mais de toutes façons c'est ensuite, qu'elle explore une autre piste qu'elle valide, justement)

Faits : quatre circonscriptions administratives supra-communales ou districts (Kreise) avaient conclu directement un marché relatif à l'élimination des déchets avec les services de voiries de la ville de Hambourg sans que ce marché ait fait l'objet d'un appel d'offres dans le cadre d'une procédure formelle à l'échelle de la Communauté européenne.

Et sur ces faits, la CJCE précise :

« -le droit communautaire n'impose nullement aux autorités publiques, pour assurer en commun leurs missions de service public, de recourir à une forme juridique particulière ;

- pareille collaboration entre autorités publiques ne saurait remettre en cause l'objectif principal des règles communautaires en matière de marchés publics, à savoir la libre circulation des services et l'ouverture à la concurrence non faussée dans tous les États membres dès lors que la mise en ½uvre de cette coopération est uniquement régie par des considérations et des exigences propres à la poursuite d'objectifs d'intérêt public et que le principe d'égalité de traitement des intéressés visé par la directive 92/50 est garanti, de sorte qu'aucune entreprise privée n'est placée dans une situation privilégiée par rapport à ses concurrents.

-Il convient, en outre, de constater qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier soumis à la Cour que, dans la présente affaire, les collectivités en cause se seraient livrées à un montage destiné à contourner les règles en matière de marchés publics. »

La CJCE ici valide donc le montage.

« La Cour soumet toutefois le bénéfice de cette solution juridique au respect de deux règles :
- le contrat ne doit avoir été conclu que par des autorités publiques, sans la participation d'une partie privée
-les collectivités ne doivent pas se livrer à un montage destiné à contourner les règles en matière de marchés publics »


Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance.

fanchic

PETULA, j'ai étudié d'assez près la JP du 9 juin 2009.

En l'espèce, une centrale de traitement des déchets exploitée par un opérateur privée dans le cadre d'un contrat public (marché ou assimilé DSP) effectue un service pour la ville de HAMBOURG. La ville de HAMBOURG prend en charge le traitement des déchets des LANDKREISE et s'engage à défendre leurs intérêts auprès du prestataire privé. En échange, les LANDKREISE s'engagent à mettre à disposition des « capacités de mise en décharge ». Le paiement du service de traitement des déchets des LANDKREISE se fait toujours au profit du prestataire privé de service.
La Cour de Justice des Communautés Européennes détaille les conditions de recours à cette forme de coopération.
-   Assurer la mise en ½uvre d'un service public obligatoire
-   Le contractant ne doit pas assumer la responsabilité de l'exploitation du service ou de la réalisation des travaux
-   Le contrat n'est conclu que par des autorités publiques à l'exclusion de toute partie privée

Attention toutefois, cet"accord de coopération" autorisé par la JP du 9/06/2009 est un cas isolé concernant un mode de coopération très spécifique. Je reste encore une fois dubitatif quant à une application de cette possibilité de manière plus large.
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