Décidément, y'a pas beaucoup de dossiers mais c'est un défilé de dossiers tous plus tordus les uns que les autres... Je ne sais pas comment c'est chez vous mais c'est assez usant.
Bon, comme je disais en titre j'ai un doute sur la nécessité de la CDEC. En effet j'ai une association caritative qui me dépose un permis pour une salle de vente de plus de 1000m². J'aurais tendance à dire que oui car c'est quand même une salle de vente mais bon, faut-il prendre la notion de commerce au sens strict (exploitation commerciale) ou au sens large (salle de vente = acte commercial).
Et vous ?
CDEC pour moi!
DEFINITIONS
1°) SURFACE DE VENTE
A) Les magasins de commerce de détail
surface, couverte ou non couverte, affectée à :
la circulation clientèle pour effectuer les achats
l'exposition marchandise et paiement
la circulation du personnel pour présenter les marchandises
Ne sont pas pris en compte :
les mails des centres commerciaux
les sas d'entrée des magasins
les ateliers d'entretien, de réparation, de fabrication ou de préparation de marchandises
B) Stations de distribution de carburants
Création ou extension, quelle qu'en soit la surface de vente, annexée à un commerce de détail soumis à C.D.E.C.
Ne sont pas pris en compte les stations sur domaine public, autoroutes et routes express.
2°) MAGASIN DE COMMERCE DE DETAIL
vente de marchandises à des consommateurs pour un usage domestique ainsi que la vente d'objets d'occasion (brocante, dépôt-vente, véhicules d'occasion, antiquaires...).
il me semble que depuis le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008, on ne parle plus de CDEC mais de CDAC
ne sont plus soumis a autorisation d'exploitation commerciale :
- les pharmacies, les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles et les installations de distribution de carburants ;
- les halles et marché d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2.500 m² ;
- la création ou l'extension de garages ou de commerces de véhicules automobiles disposant d'atelier d'entretien et de réparation lorsqu'elle conduit à une surface totale de moins de 1.000 m² ;
- constructions nouvelles, extensions ou transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers.
Par conséquent, la demande CDAC n'est pas tant liée à la qualité de l'organisme qu'à l'activité qui sera exercée dans les locaux
Donc idem Coccy : CDAC
Ca correspond en effet à mon interprétation des articles L752-1 à L752-3 du code du commerce cités dans le R431-27 du code de l'urbanisme.
Je vous remercie à tous les deux d'avoir clarifié mon avis sur la question.