Le Conseil d'Etat a considéré que "l'ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement issue de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 , et à l'instar de toutes celles qui procèdent du Préambule de la Constitution, ont valeur constitutionnelle ; qu'elles s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs » (arrêt « Commune d'Annecy », n° 297931 du 3 octobre 2008, non encore publié).
Quelle conséquence pour les acheteurs publics ? L'article 6 de la Charte énonce un « devoir promouvoir le développement durable », alors que l'article 5 du CMP indique que la définition des besoins doit se faire « en prenant en compte des objectifs de développement durable ».
>> www.conseil-etat.fr/ce/actual/dossier-droit-environnement/communique.pdf "
Source : http://www.marchespublics.net/actualite/news.php?id=1654
Encore une nouvelle source juridique pour nos marchés publics, moi qui croyait qu'une charte n'avait que la valeur d'un engagement moral ou de déclaration d'intention !!
Citation de: tragique_fernand le Octobre 08, 2008, 10:10:08 AM
Encore une nouvelle source juridique pour nos marchés publics, moi qui croyait qu'une charte n'avait que la valeur d'un engagement moral ou de déclaration d'intention !!
Oui, c'est plus ce qu'on entend par charte !
Mais bon là on est au niveau d'un décret d'application qui faisait grooosse polémique (je le sais bien, j'y suis!), donc est-ce que ce sera valable pour les marchés ?
Sinon je ne vois pas une grosse différence entre "promouvoir" le DD et "prendre en compte des objectifs de DD" - du moins rien qui ne puisse valablement servir en contentieux.
Mais je me trompe sûrement, je suis loin d'être une spécialiste et je ne fais pas de MP, alors que vous tous... ;-)