J'ai du mal à comprendre la formule du 1er alinéa du I de l'article 56 et sa combinaison avec le II-1° du même article. Cela signifie t-il que l'on peut imposer la voie électronique pour tous les échanges ( retraits de dossiers, questions réponses et remise des plis ) ou seulement pour la remise des plis ?
En outre, comment comprendre "les candidats appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils adressent au pouvoir adjudicateur". Si négociation démat obligatoire si offre initiale dématérialisée ?