Je buche les textes recours et autres et me pose la question suivante.
Soit un marché à procédure adaptée d'un montant de 15 000 ¤ précédée d'une mise en concurrence mais pas de publicité (j'envoie le DCE à 4 candidats par exemple). Je pense avoir compris le système pour rendre irrecevable le référé contractuel (publicication d'avis d'intention de conclure et signature du marché 11 jours après la publication de l'avis) ou pour enfermer le recours dans un délai de 31 jours (publication d'un avis d'attribution au JOUE). Je pense d'ailleurs que dans la majorité des cas, je ne sécuriserai pas la procédure par la publication de l'un ou de l'autre avis : il me restera donc un délai de 6 mois pour le référe contractuel.
Est ce que jusque là j'ai juste?
Bon et maintenant et alors? Reste le référé contractuel et le recours tropic.
Pour le recours tropic, ben si je veux sécuriser, je fais un avis d'attribution sur mon site internet par exemple (et dans ce cas un pierre 2 coups : Tropic et référé contractuel). Si je n'en n'ai pas besoin, je ne publie rien et le recours Tropic court, court et court sans délai.
Est-ce que j'ai juste aussi?
Pour le référé contractuel, je suis perdue. Il me semble que ce recours concerne tous les marchés dès lors qu'une mise en conccurence a été organisée. Aussi, j'écris aux candidats évincés qu'ils ne sont pas retenus et leur indique les motifs de cette décision. Je concervais jusqu'à présent un délai de 8-10 jours pour leur permettre d'exercer un référe contractuel. C'est toujours d'actualité? comment faites vous?
Ben... Et la suite ?
Sinon pour le début, tout est ok.
Ca y est LOL
Ben t'as bon.
Coooooooooooooooooooooool
Merci
Citation de: Dark le Décembre 29, 2009, 11:43:00 AM
Ben t'as bon.
Heu... Pas totalement ! ;-)
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:20:34 AM
Je buche les textes recours et autres et me pose la question suivante.
Soit un marché à procédure adaptée d'un montant de 15 000 ¤ précédée d'une mise en concurrence mais pas de publicité (j'envoie le DCE à 4 candidats par exemple). Je pense avoir compris le système pour rendre irrecevable le référé contractuel (publicication d'avis d'intention de conclure et signature du marché 11 jours après la publication de l'avis) ou pour enfermer le recours dans un délai de 31 jours (publication d'un avis d'attribution au JOUE). Je pense d'ailleurs que dans la majorité des cas, je ne sécuriserai pas la procédure par la publication de l'un ou de l'autre avis : il me restera donc un délai de 6 mois pour le référe contractuel.
Est ce que jusque là j'ai juste?
Yes !
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:20:34 AM
Bon et maintenant et alors? Reste le référé contractuel et le recours tropic.
Pour le recours tropic, ben si je veux sécuriser, je fais un avis d'attribution sur mon site internet par exemple (et dans ce cas un pierre 2 coups : Tropic et référé contractuel).
Pour le recours Tropic, oui. Mais pour le référé contractuel, il faut un avis publié au JOUE sinon ça ne change rien.
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:20:34 AM
Si je n'en n'ai pas besoin, je ne publie rien et le recours Tropic court, court et court sans délai.
Est-ce que j'ai juste aussi?
Yes !
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:20:34 AM
Pour le référé contractuel, je suis perdue. Il me semble que ce recours concerne tous les marchés dès lors qu'une mise en conccurence a été organisée. Aussi, j'écris aux candidats évincés qu'ils ne sont pas retenus et leur indique les motifs de cette décision. Je concervais jusqu'à présent un délai de 8-10 jours pour leur permettre d'exercer un référe PREcontractuel. C'est toujours d'actualité? comment faites vous?
Le
référé précontractuel ne commence pas à courir à compter des lettres de rejet ; il est efficace dès le lancement de la consultation et jusqu'à la signature du marché.
Le respect de l'ancien délai de 10 jours entre l'envoi des lettres de rejet et la signature n'a plus de raison d'être en MAPA, désormais il s'agit de respecter un délai de 11 jours suivant la publication de l'avis d'intention de conclure. Cela dit, si tu décides de ne pas publier d'avis d'intention de conclure, tu peux continuer à envoyer des lettres de rejet et attendre un peu avant de signer le marché mais ça n'aura pas pour effet de fermer la voie du
référé contractuel.
Citation de: Kpiaf le Décembre 29, 2009, 11:45:12 AM
Cela dit, si tu décides de ne pas publier d'avis d'intention de conclure, tu peux continuer à envoyer des lettres de rejet et attendre un peu avant de signer le marché mais ça n'aura pas pour effet de fermer la voie du référé contractuel.
C'est là où je ne te suis pas complètement...
On est bien d'accord que la délai de 16 jours de l'artricle 80 I 1° permet en cas de procédure formalisée, l'exercice du référé précontractuel. Et sauf erreur de ma part et pour les procédures formalisées précédeés d'une publicité et d'une mise en concurrence, les candidats ont toujours la possibilité d'exercer un référé contractuel. Le seul où où ce réréré serait irrecevable serait le cas où le marché a déjà fait l'objet d'un réréréprécontractuel et dont la collectivité s'est conformée à la décision rendue par le juge sur ce recours.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment en procédure adaptée les candidats peuvent exercer un référéprécontractuel?
Voici en effet ce que je lis dans l'ouvrage Droit des marchés Publics du MPT :
Toutefois, l'inapplicabilité du délai de dix jours posé par les textes aux marchés conclus selon une procédure adaptée n'implique pas l'absence de tout délai à respecter entre l'information du rejet et la signature du contrat. En effet, la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir le juge des référés précontractuels peut être invoquée, quel que soit le montant du contrat et quelle que soit la procédure mise en ½uvre. Or, elle impose, en cas de silence des textes, qu'un délai raisonnable soit laissé entre l'information du rejet de la candidature ou de l'offre et la signature du contrat. Ce délai raisonnable doit également être respecté s'agissant des procédures adaptées (raisonnement par analogie avec la solution retenue à propos du Code 2001 qui ne prévoyait pas un tel délai, cf. CAA Bordeaux 14 février 2006, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Confolentais, références ci-dessous).
En cas de non-respect de ce délai raisonnable, le juge des référés précontractuels ne pourrait pas statuer, le contrat étant signé (cf. CE 7 mars 2005, Société Grandjouan-Saco, req. n° 270778, AJDA 20 juin 2005, p. 1298, note S. Hul ; JCP A, 2 mai 2005, n° 18, p. 760, F. Linditch ; CP-ACCP, n° 44, mai 2005, p. 65, note F. Muller ; Contrats et marchés publics, juin 2005, p. 38, comm. n° 167, J.-P. Piétri ; RJEP/CJEG n° 624, octobre 2005, p. 386, R. Vandermeeren ; RFDA, n° 6/2005, novembre-décembre 2005, p. 1094, note M.-C. Vincent-Legoux).
En revanche, le juge de l'excès de pouvoir pourrait annuler la décision prématurée de signer le contrat, considérer que cette annulation implique nécessairement la nullité du contrat et enjoindre en conséquence la saisine du juge du contrat (CAA de Bordeaux, 14 février 2006, Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Confolentais, précité)".
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:59:50 AM
C'est là où je ne te suis pas complètement...
On est bien d'accord que la délai de 16 jours de l'artricle 80 I 1° permet en cas de procédure formalisée, l'exercice du référé précontractuel. Et sauf erreur de ma part et pour les procédures formalisées précédeés d'une publicité et d'une mise en concurrence, les candidats ont toujours la possibilité d'exercer un référé contractuel. Le seul où où ce réréré serait irrecevable serait le cas où le marché a déjà fait l'objet d'un réréréprécontractuel et dont la collectivité s'est conformée à la décision rendue par le juge sur ce recours.
En procédure formalisée comme dans le cadre d'une procédure adaptée, ce n'est pas le respect du délai de 16 jours qui est le point de départ du référé précontractuel
mais l'AAPC !
Quant au référé contractuel, il peut être formé à compter de la publication de l'avis d'attribution (dans les 31 jours suivant la publication de cet avis) ; et, en effet, il est toujours possible (on ne peut pas fermer cette voie de recours par des mesures de publicité particulières comme en matière de procédure adaptée, la seule hypothèse où le recours n'est pas accessible, c'est bien lorsqu'un OE a déjà saisi le juge des référés précontractuels).
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 11:59:50 AM
Ce que je ne comprends pas, c'est comment en procédure adaptée les candidats peuvent exercer un référéprécontractuel?
Procédure adaptée ou formalisée, ça ne change rien en matière de référé précontractuel : les OE peuvent toujours agir par la voie du référé précontractuel
dès le lancement de la consultation et jusqu'à la signature du marché.
Encore une fois, le point de départ de ce référé n'est pas la lettre de rejet mais la publicité faite en amont de ta procédure, donc dans l'hypothèse où tu n'as pas publié d'AAPC, ta lettre de consultation devrait mentionner l'existence de cette voie de recours...
En revanche, s'agissant du référé contractuel, les formalités à accomplir ne sont pas les mêmes :
- en procédure adaptée (quel que soit le montant) :
* seuls la publication d'un avis de transparence ex ante volontaire et le respect du délai de 11 jours entre cette publication et la signature du marché ferme la voie du référé contractuel ;
* en l'absence de cette publication, un référé contractuel pourra être formé dans les 6 mois qui suivent la signature du marché (sauf pour l'OE qui a déjà saisi le juge des référés précontractuels) ; mais si après la signature, tu publies un avis d'attribution au JOUE alors un référé contractuel pourra être formé dans les 31 jours qui suivent la publication de cet avis (sauf pour l'OE qui a déjà saisi le juge des référés précontractuels).
Le fait d'adresser aux OE une lettre de rejet est sans effet.
D'accord KIAF, mais est ce que l'on est d'accord sur le faire qu'écrire aux candidats non retenus est une obligation et non pas une simple faculté?
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 12:34:11 PM
D'accord KIAF, mais est ce que l'on est d'accord sur le faire qu'écrire aux candidats non retenus est une obligation et non pas une simple faculté?
Ben non...
En procédure adaptée, c'est une simple faculté.
Cela dit, elle me semble tout de même indispensable, ne serait-ce que par respect pour les OE qui ont répondu à ta consultation.
D'accord. Une autre question : quid des délais et voies de recours si aucune lettre ne le leur mentionne notamment REP?
Citation de: bellecourgette le Décembre 29, 2009, 01:54:32 PM
D'accord. Une autre question : quid des délais et voies de recours si aucune lettre ne le leur mentionne notamment REP?
Les délais et voies de recours doivent être annoncés en amont, lors du lancement de la consultation.
Cela dit, tu peux aussi te contenter de renvoyer les OE vers le TA territorialement compétent...
C'est ce que je disais dans un autre post : plus il y a de voies de recours et moins l'obligation d'information pèse sur les pouvoirs adjudicateurs... Comprenne qui pourra ! ;-)
S'agissant tout particulièrement de la mention du REP contre les actes détachables dans les "lettres de rejet / décision d'attribution" (optionnelle pour la procédure adaptée mais obligatoire en procédure formalisée), R.J soulevait dans ce même post sa faible portée (en effet ce recours est irrecevable à compter de la signature du marché or, comme il y a très peu de chance qu'un jugement intervienne avant cette signature, tous les recours risquent, en pratique, de ne mener à rien...).
Pour plus de détail, tu peux aller voir ici :
http://agorapublix.localjuris.com.fr/index.php?topic=8688.new#new
Padon de revenir sur la question Kiaf, mais bonje ne suis toujours pas convaincue (et d'ailleurs un post de Krole sans réponse m'y fait penser).
J'ai cette jurisprudence http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007512316&fastReqId=619274505&fastPos=1 qui dit que "Considérant, toutefois, qu'en application du 1er alinéa de l'article 76 du code des marchés publics alors applicable : « Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres » ; que ces dispositions de l'article 76 font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur offre et celles du 2ème alinéa du même article prévoient que ces candidats doivent être informés des motifs de ce rejet ; que, s'il est vrai que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition alors applicable n'imposait un délai entre l'information du rejet des offres non retenues et la signature du contrat, cette information a notamment pour objet de permettre aux personnes intéressées de saisir, sur le fondement de l'article L. 551 -1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat ; que, dès lors, la personne responsable du marché ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir ce juge des référés et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article susmentionné du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, en signant le contrat litigieux dès le 20 octobre 2003, alors que la société AGUR a été informée du rejet de son offre seulement par une lettre du 17 octobre, dont il n'est pas contesté qu'elle ne l'a reçue que le 20 octobre, le président du SIAEP DU CONFOLENTAIS a entaché d'irrégularité sa décision de signer ledit marché ; qu'il suit de là que le SIAEP DU CONFOLENTAIS et la société SAUR France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président du syndicat de signer le contrat en cause du 20 octobre 2003;"
Cela voudrait-il dire qu'en procédure adaptée, je ne suis pas tenue d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre, et si je ne le fait pas, ben je peux signer et notifier le marché dès qu'une décision a été prise.
et si en revanche, je décide d'informer, je dois, en application du Considérant plus haut respecter un délai raisonnable.
Tu en dis quoi?
Citation de: bellecourgette le Janvier 07, 2010, 05:23:36 PM
Padon de revenir sur la question Kiaf, mais bonje ne suis toujours pas convaincue (et d'ailleurs un post de Krole sans réponse m'y fait penser).
J'ai cette jurisprudence http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007512316&fastReqId=619274505&fastPos=1 qui dit que "Considérant, toutefois, qu'en application du 1er alinéa de l'article 76 du code des marchés publics alors applicable : « Dès qu'elle a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, la personne responsable du marché avise tous les candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres » ; que ces dispositions de l'article 76 font obligation à la personne responsable du marché d'informer les candidats du rejet de leur offre et celles du 2ème alinéa du même article prévoient que ces candidats doivent être informés des motifs de ce rejet ; que, s'il est vrai que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition alors applicable n'imposait un délai entre l'information du rejet des offres non retenues et la signature du contrat, cette information a notamment pour objet de permettre aux personnes intéressées de saisir, sur le fondement de l'article L. 551 -1 du code de justice administrative, le juge des référés, qui peut ordonner à l'auteur d'un manquement aux dispositions auxquelles ce texte se réfère de se conformer à ses obligations, suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, annuler ces décisions et supprimer des clauses ou des prescriptions destinées à figurer dans le contrat ; que, dès lors, la personne responsable du marché ne peut, sans porter atteinte à la garantie substantielle que constitue la faculté de saisir ce juge des référés et d'exercer, ainsi, le droit à un recours rapide et efficace reconnu aux intéressés, procéder à la signature du contrat sans respecter un délai raisonnable aux fins de permettre notamment aux candidats dont l'offre a été écartée d'engager, s'ils s'y croient fondés, l'action prévue par l'article susmentionné du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, en signant le contrat litigieux dès le 20 octobre 2003, alors que la société AGUR a été informée du rejet de son offre seulement par une lettre du 17 octobre, dont il n'est pas contesté qu'elle ne l'a reçue que le 20 octobre, le président du SIAEP DU CONFOLENTAIS a entaché d'irrégularité sa décision de signer ledit marché ; qu'il suit de là que le SIAEP DU CONFOLENTAIS et la société SAUR France ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du président du syndicat de signer le contrat en cause du 20 octobre 2003;"
Cela voudrait-il dire qu'en procédure adaptée, je ne suis pas tenue d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre, et si je ne le fait pas, ben je peux signer et notifier le marché dès qu'une décision a été prise.
et si en revanche, je décide d'informer, je dois, en application du Considérant plus haut respecter un délai raisonnable.
Tu en dis quoi?
L'arrêt n'est plus guère d'actualité.
On était sous code 2001 ou le délai de standstill n'était pas prévu, même en formalisé .... Dès lors, il était logique d'interpréter dans ce sens l'art. 76 pour donner un effet utile à l'obligation ....
Aujourd'hui, avec la batterie de recours (en réponse à ces pratiques), avant ou après la conclusion, et la dispense de cette information s'agissant des MAPA, on peut sans doute oublier cette espèce ...
Citation de: bellecourgette le Janvier 07, 2010, 05:23:36 PM
Cela voudrait-il dire qu'en procédure adaptée, je ne suis pas tenue d'informer les candidats non retenus du rejet de leur offre, et si je ne le fait pas, ben je peux signer et notifier le marché dès qu'une décision a été prise.
et si en revanche, je décide d'informer, je dois, en application du Considérant plus haut respecter un délai raisonnable.
Tu en dis quoi?
J'en dis que la position du juge a tout de même considérablement évolué... De même que les dispositions du CJA.
Je me permets de remonter ce topic car j'ai une question : l'avis ex ante volontaire a-t-il une utilité en procédure formalisée ?
Pas vraiment ....
Mais on se pose la question de son utilité en adapté ....