Bonjour,
une ZAC va être mise en place. un epci peut-il (légalement) percevoir la PRE dans cette ZAC?
Par avance merci....
Principe: pas d'exonération de la PRE
Exception: la PRE peut être exigée si l'aménageur de la ZAC ne finance pas tout ou partie des aménagements.
CF question écrite n° 05254 de M. Andrée DULAIT publiée dans le JO Sénat du 24/07/2008 page 1486
Bonne lecture!
je vous engage à vous interroger au delà de votre question sur le risque juridique induit par la perception pour compte que constituerai la perception de la PRE par un EPCI et ce dans la logique de l'avis du 13 Février 2007 rendu par le CE, devenu l'annexe de l'instruction portant convention de mandat passés par les collectivités et établissements publics locaux et maniement des fonds publics par les personnes privées. A titre liminaire, Une rapide analyse de la nature de la PRE devrait en toute hypothèse donner quelques indices sur le régime de sa perception. Malheureusement, très rapidement cette recherche se heurte à une série de contradiction, permettant ainsi à la technique contractuelle de s'exprimer en l'absence de prescription claire. En effet, si la PRE, régit par l'article L. 1331-7 du code de la Santé publique, est due par les propriétaires : "des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés (...) pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire", le Conseil d'Etat l'analyse comme : "le remboursement de frais avancés pour le compte des propriétaires et (comme une redevance) demandée à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle" , n'en faisant ainsi pas une imposition, au sens législatif du terme.
Dans le même temps les dispositions de l'articles L. 1331-9 du CSP précise que : "Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes". Résumons nous, bien que cette article prévoie que cette participation est recouvrée comme en matière de contributions directes locales, il s'agit d'une créance publique ordinaire d'une collectivité locale, donc soumise aux dispositions du décret du 29 Décembre 1962 , de sorte que le recouvrement peut être opéré aussi bien par voie de titre de recette, que par voie de rôle.
Or, l'usage, validée par une jurisprudence de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, est venu valider la faculté de déléguer à une société privée la facturation et l'encaissement du remboursement des dépenses en causes .
De deux choses l'une, ou bien on se trouve en matière de contribution directes et un mandat de recouvrement de fond « pour le compte de » est inenvisageable, parce qu'illégale, ou bien, cette créance s'analyse avant tout comme un remboursement, permettant ainsi qu'en soit délégué la facturation et l'encaissement sous réserve toutefois du respect des prescriptions de l'instruction portant Conventions de mandat passées par les collectivités et établissements publics locaux et maniement des fonds publics par les personnes privées du 8 février 2008 imposant : une base légale et mise en concurrence.
La réalité de terrain révèle que les deux situations coexistent, avec pour chacune des aménagements, de sorte que ni la mise en concurrence pas plus, qu'une référence à une quelconque base légale ne sont recherchés.
Cette situation est problématique à plus d'un titre. D'une part, elle laisse des délégataires non titré opérer des « perceptions pour compte » illicite s; mais surtout, ces derniers en percevant sans titre, en plaçant ces sommes pendant une durée variant de 6 à 12 mois sur des comptes générant des intérêts et en ne reversant que les seules sommes encaissées (intérêts produits exclus), se rendent potentiellement coupable d'un véritable détournement de deniers publics
merci pout l'info!