Bonjour,
Pour une régularisation foncière vieille de 20 ans, la Commune souhaite vendre des terrains de moins de 20m².
Pour assurer un maximum d'accord de la part des riverains, nous devons fixer le prix au plus bas, et si possible en dessous de l'avis des domaines.
Une commune peut souverainement décider de la faire, mais cela comporte evidemment un risque de recours.
Est ce que certains auraient des critères de jpdce là ,dessus ? Voire le cadre de la vente à l'euro symbolique ?
Merci.
Ci-joint, cette réponse parlementaire qui j'espère vous aidera :
Question de Mme Zimmermann Marie-Jo N° : 53867 publiée au JO le : 21/12/2004 page : 10148
La consultation du service des domaines par les collectivités territoriales, et notamment les communes, est essentiellement régie par deux dispositions. D'une part, l'article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (Journal officiel du 12 décembre 2001 page 19703) dispose que les projets d'acquisition d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités territoriales et les personnes qui en dépendent, ainsi que les prises à bail, doivent être précédés, avant toute entente amiable, d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux dès lors que l'opération projetée dépasse un certain seuil fixé par l'autorité administrative compétente. En outre, les acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique doivent être également précédées d'un avis du directeur des services fiscaux sans montant minimum. Ces seuils ont été fixés respectivement à 75 000 euros en valeur vénale pour les projets d'acquisition et à 12 000 euros de loyer annuel, charges comprises, pour les prises à bail, par l'arrêté du 17 décembre 2001 publié au Journal officiel du 1er janvier 2002. Pour les collectivités territoriales et les personnes qui en dépendent, ces dispositions se substituent à celles du décret n° 86-455 du 14 mars 1986. La simple obligation de délibérer au vu de l'avis du service domanial remplace désormais la décision expresse de passer outre naguère exigée des consultants qui entendaient, le cas échéant, poursuivre l'opération en retenant des conditions financières supérieures à l'évaluation domaniale. D'autre part, l'article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995, relative aux marchés publics et délégation de services publics, dispose que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis du service des domaines. En revanche, il n'existe pas de seuil minimum de consultation ni de procédure de passer-outre. La commune peut procéder à une cession en retenant un prix différent de la valeur déterminée par le service des domaines mais la motivation de la délibération doit, notamment, porter sur le prix.
Ci-joint également cette circulaire relative à la consultation du service des domaines
http://www.hautes-alpes.pref.gouv.fr/collectivites/circulaires_bcrl/consultation_domaines.pdf
et cette référence à une jurisprudence:
Le juge administratif a censuré la vente d'un bien communal consentie à un prix 30 % inférieur à l'évaluation du service des domaines, au motif que le conseil municipal avait consenti au candidat acquéreur retenu un avantage injustifié (CAA Nantes, 6 juin 2006, Soc. Parmentier SA c/ commune de Courtenay)
Tout d'abord : Merci. Le document savoyard est particulièrement bien fait.
Je fait un petit extrait pour les personnes qui pourraient avoir la même question que moi.
Pour rappel : il s'agit du cas d'une vente à des particuliers (donc hors cas entreprises)CitationLe contrôle du respect de l'avis du service des domaines (service du contrôle de légalité)
L'obtention de l'avis du service des domaines, qui doit être expressément visé dans vos délibérations est obligatoire et constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité vos décisions (CE, 22 novembre 1995, commune de Ville-La-Grand).
J'ajoute que si vous pouvez procéder à l'acquisition ou à l'aliénation d'un bien en retenant un prix différent de celui évalué par le service des domaines, mes services chargés du contrôle de légalité vérifient que le montant de la transaction arrêté par vos soins n'est pas disproportionné au regard de la valeur vénale du bien.
En effet, le montant du bien doit être déterminé en fonction, d'une part, de sa valeur foncière, et, d'autre part, de l'intérêt public local que revêt son acquisition ou sa cession pour votre collectivité ou établissement.
En matière de cession immobilière :
Le CGCT (art. L.2241-1, L.3213-2, L.5211-37) dispose que "toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers (...) donne lieu à délibération motivée (...) portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. »
Si un prix différent de la valeur déterminée par le service des domaines est retenu par la collectivité, celle ci doit impérativement détailler les raisons de son choix dans la délibération correspondante.
Enfin, si vous décidez de vendre un bien immobilier au profit d'un particulier à un prix inférieur à la valeur estimée par le service du domaine, mes services s'attacheront à contrôler que cette opération est justifiée par des motifs d'intérêt général.
La jurisprudence a par exemple précisé qu'une commune pouvait vendre légalement un bien de son domaine privé, à un prix inférieur à sa valeur vénale, dans le but de favoriser l'accession à la propriété des locataires (cf. CAA de Nantes, 30/06/2000, Préfet de Vendée).
J'en tire une conclusion : demander son avis au contrôle de légalité pour s'assurer de la même grille de lecture.
Citation de: KRAN le Décembre 18, 2009, 03:21:28 PM
et cette référence à une jurisprudence:
Le juge administratif a censuré la vente d'un bien communal consentie à un prix 30 % inférieur à l'évaluation du service des domaines, au motif que le conseil municipal avait consenti au candidat acquéreur retenu un avantage injustifié (CAA Nantes, 6 juin 2006, Soc. Parmentier SA c/ commune de Courtenay)
Il est à noter que cette jurisprudence a été confirmée par le CE (n°298918 du25/09/2009)
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000021100674&fastReqId=1763834679&fastPos=1
Citation de: Grey le Décembre 18, 2009, 04:01:50 PM
Tout d'abord : Merci. Le document savoyard est particulièrement bien fait.
Qué document savoyard ? Celui des Hautes-Alpes ?
J'me sens pas bien !
;-)
Citation de: Antarès (ex Pfiouu) le Décembre 21, 2009, 01:44:36 PM
Qué document savoyard ? Celui des Hautes-Alpes ?
J'me sens pas bien !
;-)
pffffffffff toutes les Alpes sont savoyardes!! tu savais pas?? lol
Vu de lorraine ou de paris, c'est tout pareil... :)