La DAJ dans son explication du decret recours précise que :
"Les modalités de transmission électronique de la notification (d'attribution du marché) soulèvent néanmoins un certain nombre d'interrogations parmi les acheteurs publics. La notification nécessite en effet la signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant. L'envoi d'un simple courriel est donc insuffisant, mais la transmission électronique d'un document signé et scanné (type PDF) doit normalement suffire. Un certain nombre de praticiens s'interrogent toutefois sur la nécessité d'avoir recours à la signature électronique sécurisée.
Ce qui me gêne c'est que déjà juridiquement la DAJ n'impose pas au juge de suivre mais en plus la direction ecrit au conditionnel ("devrait suffire")
Questions: qui va scanner ces décisions d'attribution ?
Moi j'ose pas qu'en pensez vous ?
la discussion a déjà été entamée ailleurs
là où quelqu'un a donné une directive différente de la DAJ
donc premier problème : une info est-elle erronée ou la DAJ donne-t-elle différentes réponses ?
concernant l'application de ces directives, je pense pour l'instant demeurer à travailler avec le bon vieux LRAR jusqu'à ce qu'une solution sûre soit trouvée
Citation de: Aliunda le Décembre 03, 2009, 05:11:03 PM
la discussion a déjà été entamée ailleurs
là où quelqu'un a donné une directive différente de la DAJ
donc premier problème : une info est-elle erronée ou la DAJ donne-t-elle différentes réponses ?
concernant l'application de ces directives, je pense pour l'instant demeurer à travailler avec le bon vieux LRAR jusqu'à ce qu'une solution sûre soit trouvée
Sourire !
En fait, on s'en doutait déjà mais la chose est désormais définitivement acquise : la DAJ est atteinte de schizophrénie ! :-)))))))))))
Citation de: maka88 le Décembre 03, 2009, 04:58:11 PM
La DAJ dans son explication du decret recours précise que :
"Les modalités de transmission électronique de la notification (d'attribution du marché) soulèvent néanmoins un certain nombre d'interrogations parmi les acheteurs publics. La notification nécessite en effet la signature du pouvoir adjudicateur ou de son représentant. L'envoi d'un simple courriel est donc insuffisant, mais la transmission électronique d'un document signé et scanné (type PDF) doit normalement suffire. Un certain nombre de praticiens s'interrogent toutefois sur la nécessité d'avoir recours à la signature électronique sécurisée.
Ce qui me gêne c'est que déjà juridiquement la DAJ n'impose pas au juge de suivre mais en plus la direction ecrit au conditionnel ("devrait suffire")
Questions: qui va scanner ces décisions d'attribution ?
Moi j'ose pas qu'en pensez vous ?
Quelle est la source de cet info ?
Pour ma part, je retrouve ce texte sur Localtis, et il me semble plus refléter la position de l'APASP que celle de la DAJ sur ce point, sachant de plus que rien n'est indiqué de tel dans la fiche commentée ....
Mais l'hypothèse de la schizophrénie n'est pas à exclure pour autant ....
euh, bon bah +1 +1 , on a déjà largement évoqué le sujet sur un autre post. Mais ça ne peut pas venir de la DAJ je pense, elle ne dirait , pas, "doit normalement suffire. Un certain nombre de praticiens s'interrogent toutefois sur la nécessité d'avoir recours à la signature électronique sécurisée."
peut être par téléphone à la limite lol
Moi aussi c'est sur localtis mais il est bien préciser en debut de paragraphe : "La DAJ précise que l'acheteur public doit......" donc c'est peut être une erreur du site" http://www.localtis.info/cs/ContentServer?c=artVeille&pagename=Localtis%2FartVeille%2FartVeille&cid=1250259196534
Ok LRAR pour tlm si je comprends bien. Mais c'est vrai que ca serait pas mal par scan si une confirmation juridique venait à venir.
Merci
Perso comme je le disais sur un autre post, ça sera a priori, notification électronique + document signé électroniquement via la plateforme de dématéralisation (avec horodatage, certificat etc...)
je complète , car si je fais le malin, je viens de jeter un coup d'oeil à la directive 2007/66 (toujours un petit retour au source, j'aurais du faire ça en premier) et celle ci indique tout de même:
"2. La conclusion du contrat qui suit la décision d'attribution d'un marché relevant du champ d'application de la directive 2004/17/CE ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du jour suivant la date à laquelle la décision d'attribution du marché a été envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé ou, si d'autres moyens de communication sont utilisés, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où la décision d'attribution du marché est envoyée aux soumissionnaires et candidats concernés, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception de la décision d'attribution du marché."
A priori, si l'on combine ça avec la récente JP du CE ( CE,ass.,30 oct 2009, Mme P., n °298348, A), bon bah c'est clair, le recommandé électronique suffit voir le fax de la décision signée...
J'y ai bien pensé, mais es-tu certain qu'on répond au critère d'inconditionnalité ?
On peut toujours se poser la question, effectivement, dans tous les cas, moi j'ai ma solution pratique (la plateforme de démat, c'est sur c'est propre, j'ai mes preuves etc..!). Après, pour le plaisir de glauser, quand on lit dans la directive :
"5. Les États membres peuvent exiger que la personne concernée introduise en premier lieu un recours auprès du pouvoir adjudicateur. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que l'introduction dudit recours entraîne la suspension immédiate de la possibilité de conclure le marché.
Les États membres décident des moyens de communication adéquats, y compris les télécopieurs ou les moyens électroniques, qu'il convient d'utiliser pour introduire un recours conformément au premier alinéa.
La suspension visée au premier alinéa ne prend pas fin avant l'expiration d'un délai d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse si un télécopieur ou un moyen électronique est utilisé, ou, si un autre moyen de communication est utilisé, avant l'expiration d'un délai d'au moins quinze jours calendaires à compter du lendemain du jour où le pouvoir adjudicateur a envoyé une réponse, ou d'au moins dix jours calendaires à compter du lendemain du jour de réception d'une réponse."
Même si ce que j'ai souligné ne concerne pas le point litigieux, il aurait été préférable que les choses soient précisées (mais ça le sera peut être via les nouveaux textes qui vont sortir sur la démat normalement fin d'année).
Mais elles ne le sont pas dans l'autre sens (sur la nécessité d'une date et heure certaine + le fait que ça doit être signé électroniquement etc...)