Il faut en tous cas les éléments de l'article 46 du CMP.
Et surtout une attestation d'exclusivité si vous vous situez dans le cadre de l'art35 II 8° du CMP, et si vous dépassez le seuil européen, l'attestation doit être valable au niveau européen.
Si vous êtes dans le 35 II 3...je me demande comment on fait pour passer sans pub ni mise en concrrence s'il n'y a pas eu de candidature, ça me dépasse un peu.
Citation de: Ororo Munroe le Novembre 04, 2009, 03:28:50 PM
tableau synoptique = descriptif de la procédure ? si oui, j'ai
par contre je suis choquée qu'un seul opérateur économique puisse répondre à votre marché de téléphonie
surtout dans un secteur concurrentiel comme celui là
n'auriez vous pas défini votre besoin au point de restreindre la concurrence ?
ça dépend sur quel lot, mais si la société à laquelle Paros pense peut lui fournir la preuve de son exclusivité, pourquoi pas. Mais c'est clair que c'est étrange, chez nous on est bien en AOO avec concurrence et tout le bordel, quels que soient les lots
je suis dans le 35 II 3, effectivement je vais demander les éléments de l'article 46, mais faut-il qu'il me fournisse également les DC4 et 5 + références, etc... (les éléments que l'on demande d'habitude) ?
pour ex : dans le DC 5 il y a un élément important : redressement judiciaire
pas de réponse pou la voie dématérialisée ?
Citation de: Lisbeth Salander le Novembre 04, 2009, 03:36:59 PM
Il faut en tous cas les éléments de l'article 46 du CMP.
Et surtout une attestation d'exclusivité si vous vous situez dans le cadre de l'art35 II 8° du CMP, et si vous dépassez le seuil européen, l'attestation doit être valable au niveau européen.
Si vous êtes dans le 35 II 3...je me demande comment on fait pour passer sans pub ni mise en concrrence s'il n'y a pas eu de candidature, ça me dépasse un peu.
C'est sûr que c'est étonnant, et je crois bien me souvenir que cette disposition n'apparaissait pas sous code 2004. Reste qu'elle est conforme à la directive 2004/18, et à d'autres directives antérieures.
Sous une réserve, à savoir la précision "sans mise en concurrence" qui ne figure pas dans le texte de la directive. Mais, après examen de la jurisprudence de la Cour, l'absence de publicité semble être assimilée à l'absence de mise en concurrence (ce qui n'est pas absurde cela dit ....).
Ce même examen m'amène au constat que la question du fondement ne semble pas même être posé .... En fait, dès lors que la mise en concurrence (l'avis de pub donc) n'amènerait aucun résultat, la directive part à la poubelle .... Le PA retrouverait une entière liberté ... le privilège des OE d'être informés des contrats à passer céderait du fait de leur carence .... Le PA devient un acheteur normal sur le marché, qui peut s'adresser à qui lui semble bon. J'extrapole peut-être, mais c'est l'impression que ça me donne. Je n'ai pas vu (ça reste à creuser, mais j'ai quand même parcouru un certain nombre d'arrêts et de conclusions, si quelqu'un veut s'y mettre, ça m'intéresse) qui que ce soit, de la Commission, de la Cour, ou même un Avocat général, contester ou même débattre du fondement de la règle .... A vérifier, mais je trouve cela étonnant en l'état.
Reste que, comme toute dérogation à la directive, et ça, la Cour ne se prive pas de le rappeler, celle-ci est d'interprétation stricte (voire doublement stricte, la dérogation permettant de recourir à la procédure négociée étant d'interprétation stricte, et celle permettant de recourir à la procédure négociée sans publication étant strictement interprétée, constituant une dérogation à la dérogation précédente ...).
Ce qui conduit au fait que la condition selon laquelle
les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées est de celle qui doit s'apprécier d'autant plus strictement .... et aboutit à ruiner même le principe de la négociation. En effet, dans un arrêt Commission c/ Grèce (4 juin 2009, affaire C‑250/07 (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&newform=newform&Submit=Rechercher&alljur=alljur&jurcdj=jurcdj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&alldocrec=alldocrec&docj=docj&docor=docor&docop=docop&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=docnoj&docnoor=docnoor&radtypeord=on&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&numaff=&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel=&domaine=&mots=%22aucune+offre+appropri%C3%A9e%22+&resmax=100)), la Cour considère que
la modification d'une condition initiale d'un marché peut être considérée comme substantielle au sens de l'article 20, paragraphe 2, sous a), de la directive 93/38, notamment lorsque la condition modifiée, si elle avait figuré dans la procédure de passation initiale, aurait permis aux offres soumises dans le cadre de la procédure avec mise en concurrence préalable d'être considérées comme appropriées ou aurait permis à des soumissionnaires autres que ceux ayant participé à la procédure initiale de soumettre des offres.La marge de manoeuvre est donc particulièrement faible .... J'assimile bien entendu le cas où des offres sont déposées (mais inappropriées) à celui où aucune offre ne l'est.
Ceci dit, revenons en au cas initial.
Soit on se situe dans du 35, II, 8°, comme le relève Lisbeth .... Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir recouru à cette procédure initialement ? J'imagine que la réponse sera : car l'information n'était pas connue. Mais dans ce cas pourquoi partir en 35, II, 3° ? Je rejoins d'ailleurs ma chère Secrétaire générale : il y a peut-être un problème, éventuellement en termes de restriction injustifiées (l'arrêt cité plus haut, et les conclusions afférentes, traitent de la chose).
Soit on se situe dans du 35, II, 3°. Et en fait le problème sera quasiment identique. Presque pas de négociation possible, ce qui impliquera de justifier également que cette seule solution probablement particulièrement spécifique est à même de répondre au besoin ....
Si j'avais un tel cas, j'y réfléchirais à deux fois ....
Sous réserves d'éléments spécifiques au cas non communiqués, mais la chose est curieuse ....
Cordialement,