Bonjour,
Je suis conseiller municipal d'un petit village, et je voudrais savoir si je peux soumettre aux marchès publics que propose la mairie.
Si oui jusqu'à quel montant ?
Quels sont les divers articles de loi qui régissent la passation de marché
public dans ce cas de figure ?
Je vous remercie,
Bertrand.
Dsl, mais je ne vois pas où voulez en venir??
Code pénal: De la prise illégale d'intérêts.
Article 432-12:
"Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos."
Bonjour ZEN,
Cela répond très bien à ma demande.
Juste un petit éclaircissement, par "conseillers municipaux délégués" vous entendez aussi par la, un conseiller municipal <<normal>> sans aucune responsabilité ou bien un conseiller municipal qui aurait des responsabilités pour la voirie, l'urbanisme ou autre fonction par exemple ?
Je vous remercie, pour la qualité de votre réponse.
Bertrand.
D'après cette réponse ministérielle, l'article sur la prise illégale d'intérêt ne vise que les maires, adjoints et conseillers municipaux exerçant une délégation dans le domaine objet du contrat.
Les autres conseillers municipaux ou adjoints ne sont donc pas concernés, quelle que soit la taille de la commune.
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-17250QE.htm
Question écrite AN du 06/01/2004 de Thierry Mariani:
"M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés rencontrées par certains élus locaux quant à la conciliation de leurs fonctions et de l'activité professionnelle qu'ils exercent par ailleurs. En effet, certains maires ou conseillers municipaux de petites ou moyennes communes sont en même temps chefs d'entreprise, de travaux publics notamment. Ces entreprises peuvent donc répondre à des appels d'offres de marchés publics. Il lui demande ainsi si cette situation présente une difficulté du point de vue juridique et de l'interprétation qui pourrait être faite de l'attribution d'un marché à une telle entreprise, alors même que ces personnes ni ne participent aux délibérations de la commission d'appel d'offres de la collectivité ni même n'y siègent."
REPONSE : "Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal, est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielles. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. La jurisprudence apprécie très largement la notion de surveillance et d'administration, c'est-à-dire que l'élu en cause ne doit pas disposer nécessairement d'un pouvoir de décision, mais a pu jouer un rôle, même modeste, dans la préparation de la décision. Ainsi, il a été jugé (Cass. Crim. 19 mai 1999) que « la participation d'un conseiller d'une collectivité territoriale à un organe délibérant de celle-ci, lorsque la délibération porte sur une affaire dans laquelle il a intérêt, vaut surveillance ou administration de l'opération au sens de l'article 432-12 du nouveau code pénal ». Cependant ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu du maire une délégation de fonction et à condition que l'objet du contrat, dont ils sont partie, entre dans cette compétence d'attribution. L'élu concerné doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal, qui autorise le contrat, dont il est le bénéficiaire ou le mandataire, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. Aussi, la participation de l'élu municipal, à un quelconque stade de la procédure, à l'attribution du marché, y compris aux délibérations préparatoires à la réunion de la commission d'appel d'offres, est susceptible de caractériser une des formes de contrôle prohibées par l'article 432-12 du code pénal. Toutefois, l'article 432-12 du code pénal a néanmoins prévu des exceptions à ces règles dans les communes de moins de 3 500 habitants. Les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire, ont la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 euros. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu."