Bonjour,
le code civil prévoit à ses articles 1831-1 à -5 le contrat de promotion immobilière. Il s'agit d'un mandat permettant de confier à un promoteur le soin de faire constriure un ouvrage immobilier.
Ce contrat ne répond pas à mon sens à la définition du marché de travaux du code des marchés publics mais il répond en revanche à celle du contrat de travaux de la directive.
Il me semble donc qu'il serait plus prudent d'attribuer un tel contrat en respectant les procédures marchés!
qu'en pensez vous?
par ailleurs est ce que quelqu'un peut m'indiquer s'il y a des conditions d'elligibilité pour recourir à ce contrat?
cordialement
Votre assimilation d'un CPI à un marché de travaux m'étonne au plus haut point. Le CPI étant un mandat, je le raccrocherais plus volontiers aux marchés de services, sachant que la mission du promoteur est une mission d'intermédiation administrative et financière.
Quant aux modalités de rémunération et à la charge du risque, elle se prête probablement mal à la gestion publique. Encore que quant à ce dernier point, on pourrait probablement en tirer un certain nombre d'enseignement et les adapter à une telle gestion.
Cordialement,
je suis d'accord pour la qualification de marché de services en droit interne. Mais en ce qui concerne le droit communautaire, est un marché de travaux un marché "ayant pour objet....la réalisation par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur" (art premier-2-b de la directive). alors avec cette définition je m'y perds un peu!
Il y a déjà de la jurisprudence je crois pour les conventions publiques d'aménagement et le juge communautaire les qualifie je crois soit de marchés de travaux soit de concessions.
peut-on alors raisonner par analogie?
Désolé je repose ma question dans la bonne rubrique
un contrat de promotion immobilière est il un marché de service ou un marché de travaux
En ce qui concerne le droit communautaire, est un marché de travaux un marché "ayant pour objet....la réalisation par quelque moyen que ce soit, d'un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur" (art premier-2-b de la directive). alors avec cette définition je m'y perds un peu!
Il y a déjà de la jurisprudence je crois pour les conventions publiques d'aménagement et le juge communautaire les qualifie je crois soit de marchés de travaux soit de concessions.
peut-on alors raisonner par analogie?
L'objection est intéressante. Mais la qualification de marché de travaux dans cette affaire est quelque peu étonnante également. Reste que c'est la position de la Cour, encore que cette position dépende grandement du contenu du contrat.
Mais le contrat de promotion immobilière est particulièrement cadré.
Reste l'aspect mandat (malgré la question de la répartition du risque). C'est sûrement ce qui distingue le mieux un aménageur d'un promoteur cette notion de mandat. Mais la Cour de justice serait-elle sensible à l'argument ? En relisant Jean Auroux, je serais assez porté à partager vos doutes. Sauf en présence d'un CPI dont l'objet final est la cession de l'immeuble (cas assez courant), ce qui permettrait peut-être d'exclure la qualification.
Bref, je vous rejoins, et n'anticiperai pas la position de la Cour de justice si elle doit se prononcer (ou si elle l'a déjà fait, mais pas à ma connaissance).
Mais reste la question finale ? Pour quelle raison envisagez-vous, en tant que pouvoir adjudicateur, de recourir à un tel contrat ?
Cordialement,
nous envisageons la construction de deux bâtiments (+/- 20 millions d'Euros)
notre première approche a été de proposer une solution où nous étions maître d'ouvrage: donc un marché d'AMO puis un marché de MOE puis les marchés de travaux.
Puis, devant la difficulté de trouver les financements, nous nous sommes tournés vers les PPP notamment le CP. Cela nous permettrait de faire construire rapidement nos bâtiments et de les payer sur 20 ans, le tout nous offrant (malgré le coût...) une solution globale de concetion, réalisation et maintenance.
Et enfin trés recemment j'ai été contacté par un promoteur, qui a essayé de me vendre le CPI... Après quelques recherche je m'aperçois que cette solution me permet de confier la conception et la réalisation à un même opérateur, qui aura un mandat pour le suivi administratif, juridique et financier. Par ailleurs au terme de la construction je devrais avoir payer la totalité de l'ouvrage. Cette solution intéresse ma hiérarchie en ce qu'elle évite le contrat de partenariat et qu'elle permet, tout en restant maître d'ouvrage, d'accélérer les procédures.
Je n'ai pas vraiment d'idée sur la question, si ce n'est que tout service se paie... et que les contrats hors maîtrise d'ouvrage ont un coût supérieur... mais on évite un certain nombre de soucis, notamment les délais. Et en l'espèce j'ai deux avis défavorable de la commission de sécurité pour mes bâtiments existants.
voila le contexte
en tout cas merci pour votre réponse et n'hésitez pas à me faire des remarques sur ce que je viens d'écrire !
cordialement
En matière de raccourcissement des délais, l'intervention d'un promoteur ne diffère en rien de celle d'un mandataire loi MOP à mon sens. De toute manière, le régime du mandant s'applique au mandataire, et de même en ce qui concerne le principe de la CR.
Par ailleurs, de mémoire, la question du sort des économies n'est pas entièrement nette en matière de CPI. Un point qu'il faudrait examiner avec prudence.
Cordialement,
soyez clair : vous parlez d'un contrat de conception réalisation ou mandat ?
le reste n'est que littérature pour nous ensorceler ......
CR, mais gérée par un mandataire semble-t-il. Ce qui ne change pas grand chose quant au recours à la CR à mes yeux.
Pour le reste, je me pique pour ma part de littérature ... quitte à réflechir à des montages probablement hasardeux ...
Et, Speedy, malgré vos propos parfois considérés comme abrupts, vous n'avez rien contre la littérature non plus .... Quant aux sorciers ....
ma question était destinée au demandeur .... car il ne suffit pas d'appeler un contrat CPI, il faut analyser le contenu, or il s'agit d'un mandat donc vous (RJ) avez entièrement raison dans l'approche développée.
Je demande donc quelles sont les vraies raisons / critères de choix du mode de gestion dans ce dossier, qu'elle analyse des déboires précédents ? et en final pourquoi dire que confier à un tiers les délais se raccourcissent ?
soyez clair : vous parlez d'un contrat de conception réalisation ou mandat ?
le reste n'est que littérature pour nous ensorceler ......
je parle bien du contrat de promotion immobilière au sens du code civil (art. 1831-1 et suivants). Ma question initiale est de savoir sur la base de quelle procédure puis-je attribuer un tel contrat à un promoteur?
quant aux délais: moi, pouvoir adjudicateur je n'aurais qu'une procédure à gérer (celle relative à l'attribution du CPI) et le promoteur, à mon sens ne serait pas contraint de respecter mes obligations notamment le code des marchés publics. Je présume donc un certain gain de temps car les procédures marchés ne sont pas les plus rapides notamment en raison de nos moyens et compétences en interne.
suis-je clair et partagez vous mon point de vue?
non, je ne suis pas d'accord, votre contrat de CPI est un mandat et le titulaire devra respecter le CMP et utilisez vos instances !!!
Le document en pièce-jointe pourrait vous être utile.
bien noté,
merci beaucoup pour vos réponses qui me sont trés utiles!
la PJ est trés claire. je la garde précieusement
cordialement