Bonjour à tous,
Dans la cadre d'un marché à bons de commande avec BPU dans lequel, vous n'êtes pas en mesure de prévoir l'intégralité des éléments du BPU, comment faites vous ?
Réponse 1 : Il est interdit de contractualiser un catalogue fournisseur, donc si l'élément dont j'ai besoin, je dois passer un avenant (même si'il s'agit d'un clou bleu....pas de bol j'avais prévu que le clou rouge...je caricature on est d'accord)
Réponse 2 : Il est interdit de contractualiser un catalogue fournisseur mais j'ai prévu dans mon BPU une ligne "rabais sur catalogue" qui me permet de piocher dans le catalogue
Réponse 3 : je contractualise le catalogue
Réponse 4 : ???????
Bref, concernant les catalogues, j'en suis à la version "avocat" : mauvaise définition du besoin + réponse ministérielle de mars 2008 et à la version "acheteur" (la plus logique !!! selon moi) : détailler au mieux le BPU et pour les aléas prévoir une souplesse.
Et vous comment procédez-vous?
je vous conseille réponse 1 mais au lieu de passer son temps à faire des avenants pour des broutilles, rajouter les prix nouveaux par simple bon de commande (c'est d'ailleurs écrit dans la réponse ministérieille)
c'est quoi des "prix nouveaux" rajouté au bon de commande?
Eh bien, comment dire...
Un prix nouveau est un prix qui n'a pas été prévu dans le BPU, mais que l'on veut intégrer au BPU pour pouvoir commander cette fourniture/prestation (cela découle d'une mauvaiose définition du besoin : ça n'a pas été prévu, oublié.. ou quelquechose de véritablement nouveau,: nouvelle techniologie, nouveau besoin...).
Je prétend qu'il est possible de rajouter un tel prix nouveau dans le marché par le biais d'un bon de commande, en expliquant bien dans le BDC
C'est bien pratique votre système d'ajout au BPU sans avenant. Je suis certain d'une chose mon comptable refuserait de payer : donc retour case départ et problème !
Personnellement, je préfère être clair si je dois envisager l'évolution des prestations pendant l'exécution du marché : c'est BPU + catalogue (pourcentage maximum de 10-15% par rapport au montant des prestations déjà réalisées sur ce dernier). Si on me cherche sur la définition du besoin : je me défendrai. Il y a une différence à mon sens entre prendre sur catalogue sans se poser de questions et utiliser le catalogue comme moyen de gérer des besoins qui ne peuvent être définis à l'origine (comptez le temps de la procédure +1 an et expliquez-moi comment vous gérez vos consommables d'imprimante, par exemple, sans passer des avenants à tout bout de champ) : il ne faut pas sombrer dans le ridicule de la procédure.
Contractualisation du catalogue sans etat d'ame et sans indication de pourcentage pour éviter les blocage même si le BPU reste prépondérant.
Tout d'abord, merci pour votre participation.
La difficulté à laquelle je suis confrontée est effectivement le refus du comptable en cas d'article non prévu au BPU mais commandé.
Je trouve que la solution de "Basilic" est un bon compromis.
Il est vrai que la réponse ministérielle interdit seulement le simple recours au catalogue, mais n'interdit pas de s'y rattacher pour des sous-rubrique de catalogue en rapport avec l'objet du marché.
Pour autant, mentionnez-vous dans votre cahier des charges le recours au catalogue sera limité à 10-15% montant minimum de votre marché? ou bien est-ce dans le suivi de l'exécution de votre marché que vous en limité l'utilisation.
En outre, "Acheteur" je ne vois pas à quel endroit de la réponse ministérielle, est évoqué la possibilité d'inclure un élément nouveau simplement par le biais du bon de commande, d'autant que je crois me souvenir qu'il est interdit de contractualiser les bons de commande depuis 2004. Je suis pourtant preneuse de toute justification.
bon courage.
Sur les prix nouveaux, ceux-ci sont prévus dans le CCAG travaux, pourquoi ne pas introduire cette disposition via les CCAP dans les marchés de fournitures, sous reserve de la définition de l'objet bien entendu, en alternative au recours au catalogue ?
Bonne idée hpchavaz !! (je ne sais pas si les "prix supplémentaires" sont prévus dans les nouveaux CCAG.
Sam, voici un extrait de la réponse du ministère :
"Enfin, si certains articles, entrant bien dans l'objet du marché devaient avoir été oubliés par l'acheteur dans la liste de ses besoins telle qu'elle figure dans son dossier de consultation, ils pourraient soit être commandé au titulaire dans les bons de commande ou dans les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre au titre de complément de l'offre, soit donner lieu à la conclusion d'un avenant dans d'autres formes de marchés. La règle que devra cependant respecter l'acheteur public est que ces ajouts ou avenants ne modifient pas substantiellement l'offre initiale du titulaire du marché, et qu'à fortiori elle ne bouleverse pas l'économie du marché"
Ca me paraît clair, non ?
PAr contre je ne comprend pas le sens de ce qu'il dise ci-dessous, à savoir contractualiser le taux de remise sur tarifs publics sans contractualiser ces derniers ! Cela nous empêche de négocier par la suite d'éventuels prix nouveaux.
"En revanche, le candidat peut toujours proposer dans son offre le taux de remise qu'il entend consentir sur le prix public de ses articles
Vous avez les références de cette réponses ministérielle ?
Question N° : 12718 de M. Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé : Économie, finances et emploi
Ministère attributaire : Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le : 11/12/2007 page : 7760
Réponse publiée au JO le : 15/04/2008 page : 3254
Date de changement d'attribution : 18/03/2008
Rubrique : marchés publics
Tête d'analyse : collectivités territoriales
Analyse : code des marchés publics. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'interprétation faite des dispositions du code des marchés publics, plus particulièrement de celles de son article 5. Il est désormais impossible d'inclure, comme pièce contractuelle d'un marché public, les catalogues avec les taux de remise des fournisseurs. Cette interdiction oblige les collectivités territoriales à lister l'intégralité des articles nécessaires, obligeant les fournisseurs à répondre ligne par ligne, alors qu'auparavant il leur suffisait de joindre leurs catalogues qui devenaient pièce contractuelle du marché avec le fournisseur attributaire du marché. De plus cela oblige les fournisseurs à ne plus répondre aux consultations en faisant apparaître le taux de remise qu'ils consentent sur le prix public de leurs articles. Il leur faut désormais ne faire apparaître que le prix remisé. Ces interdictions alourdissent les procédures, pénalisent les collectivités territoriales, notamment si elles oublient dans leur listing des articles, et obligent les fournisseurs à un travail supplémentaire inutile pour répondre aux consultations. Aussi, il souhaiterait savoir s'il est possible d'envisager une simplification à ce double niveau.
Texte de la REPONSE : L'article 5 du code des marchés publics fait obligation à l'acheteur public de déterminer avec précision la nature et l'étendue de ses besoins. Cette obligation a pour conséquence que l'acheteur doit préciser de manière suffisamment complète et compréhensible pour les candidats potentiels les fournitures faisant l'objet du marché et ne pas se contenter de renvoyer globalement aux catalogues des fournisseurs. Une simplification sur ce point n'est pas envisageable, d'autant plus que très souvent le périmètre des fournitures couvertes par les catalogues des fournisseurs potentiels dépasse de très loin celui du besoin de l'acheteur. Tout au plus pourrait-il être fait référence à certaines rubriques ou certaines subdivisions de catalogues lorsque celles-ci s'ajustent bien à la demande formulée par l'acheteur public dans son dossier de consultation. En revanche, le candidat peut toujours proposer dans son offre le taux de remise qu'il entend consentir sur le prix public de ses articles. C'est au regard de ce prix et du taux de remise mentionné dans l'offre que le pouvoir adjudicateur comparera, pour l'application du critère du prix, les offres qui lui sont soumises. Enfin, si certains articles, entrant bien dans l'objet du marché devaient avoir été oubliés par l'acheteur dans la liste de ses besoins telle qu'elle figure dans son dossier de consultation, ils pourraient soit être commandé au titulaire dans les bons de commande ou dans les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre au titre de complément de l'offre, soit donner lieu à la conclusion d'un avenant dans d'autres formes de marchés. La règle que devra cependant respecter l'acheteur public est que ces ajouts ou avenants ne modifient pas substantiellement l'offre initiale du titulaire du marché, et qu'à fortiori elle ne bouleverse pas l'économie du marché.
Moi je me suis fait jetée car dans un marché à bons de commande, on n'établit pas de listre des prix mais tous les prix sont sur catalogue.
Quand je me référe à la réponse Mionistérielle citée ci-dessus, c'est pire car "nous n'avons pas les mêmes besoins, le catalogue est la solution la moins chère, et surtout on me dit que le code permet les catalogues mais je ne trouve pas l'article.
HELP
En collectivité j'ai inséré dans un CCAP fournitures la clause issue du CCAG travaux sur le bordereau de prix supplémentaire. Avec une explication au comptable il a payé sans soucis.
Autre solution l'accord cadre mono-attributaire qui permet de contractualiser le catalogue.
Citation de: Mimijuris le Décembre 04, 2008, 10:26:53 AM
En collectivité j'ai inséré dans un CCAP fournitures la clause issue du CCAG travaux sur le bordereau de prix supplémentaire. Avec une explication au comptable il a payé sans soucis.
Bonne idée !