Bonjour à tous,
je m'interroge sur la nature de l'acte à prendre pour adopter les règlements de fonctionnement de certains équipements municipaux.
En effet, si cela relève à la fois de l'organisation des services : compétence du maire et du CM :
"Le chef de l'exécutif local, en tant que chef de service, bénéficie également de la jurisprudence "Jamart" (CE, 7 févr. 1936, cité supra n° 29) : il dispose d'un pouvoir réglementaire pour l'organisation des services placés sous son autorité. Ce titre ne lui permet cependant pas d'empiéter sur les compétences de l'assemblée, notamment quant à la création ou la suppression de services publics, la fixation de leurs règles d'organisation et plus généralement les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité (concernant les compétences respectives du maire et du conseil municipal, CE, sect., 6 janv. 1995, Ville Paris : JurisData n° 1995-040013 ; Rec. CE 1995, p. 3. – concernant les compétences respectives du président et de l'assemblée du conseil général, CE, sect., 6 janv. 1995, Synd. nat. personnels équipement CGT : JurisData n° 1995-045483 ; Rec. CE 1995, p. 5)."
extrait de notre jurisclasseur préféré (JCL Coll. Terr.)
cela peut parfois aussi intégrer des mesures relevant des pouvoirs de police du Maire. Je pense par exemple au règlement d'une piscine municipale dans ce cas.
Aussi, l'adoption du règlement des crèches, d'une piscine ou autre relève-t-il de l'arrêté ou d'une délibération ?
Telle est la question ! Merci de vos lumières à ce sujet.
Pour ma part je part du principe suivant :
- si le règlement ne concerne que l'organisation interne du service sans toucher les usagers => pouvoir du Maire
- si le règlement doit être opposable en tout ou partie à l'usager => compétence de l'assemblée délibérante