Bonjour,
Dans le cadre d'un MAPA, nous avons une entreprise qui a répondu mais avec laquelle nous ne souhaitons pas travailler car nous avons eu des différends lors d'opérations antérieures. Cependant, elle a l'offre qui pourrait être classée n°1!
Pouvons nous réellement rejeter sa candidature pour ce motif?
Le RC prévoit aussi deux critères pour la sélection des offres : valeur technique et prix, sans pondération...Il est simplement indiqué que le "jugement sera effectué dans les conditions de l'article 53 du CMP à partir de ces critères par ordre de priorité décroissant"! Qu'en pensez vous?
Merci d'avance!
Tu trouveras peut-être ton bonheur là-dedans
Peut-on rejeter la candidature d'une entreprise qui n'a pas précédemment donné satisfaction ?
Le Conseil d'Etat considère que dans le cas où des difficultés ont affecté la réalisation par une entreprise lors de travaux antérieurs, la commission d'appels d'offres ne commet pas d'erreur manifeste d'appréciation lorsqu'elle en rejette la candidature.
CE 27 février 1987, Hôpital départemental Esquirol c/ Sté Généton, n° 61402, MTP 15 mai 1987, p. 69 ; Droit administratif 1987, n° 232 :
Il s'agit d'une jurisprudence constante, que l'on retrouve, par exemple, dans les deux arrêts ci-après :
Cour Administrative d'Appel de Paris, 99PA02224, 5 décembre 2002, PEZZINO
Cour Administrative d'Appel de Marseille, N° 04MA00070, 13 juin 2005, SARL MARIANI FRERES
Mais il faut cependant que les capacités et compétences de l'entreprise soient véritablement en cause. Une ancienne incompatibilité d'humeur et des relations tendues ne justifient pas du rejet de candidature.
CAA Marseille 16 mai 2000, Société Rafalli, n° 97MA00916, Dr. adm. février 2001, n° 38, p. 23
Il faut en outre que l'appréciation portée sur l'entreprise repose sur des faits matériellement exacts dont la preuve puisse être rapportée. Cela signifie notamment ; que le mécontentement de la personne publique se soit traduit par des sanctions, mesures coercitives, ou au moins quelques courriers et mises en demeure.
CAA de Lyon, N° 01LY02331, 2 octobre 2003, Commune de Saint Galmier
Quant à l'existence d'un contentieux antérieur ou en cours, elle n'est pas en elle-même suffisante pour écarter une candidature.
TA Versailles 13 mars 1998, Sté Quillery Environnement urbain, n° 98904 (référé précontractuel) :
A fortiori quand le contentieux antérieur n'a pas opposé la personne publique à l'entreprise mais seulement au maître d'½uvre.
CAA Paris, 2 octobre 2007, Société GAR, n° 06PA02495 :
Il faut, enfin, et bien évidemment, respecter la procédure de sélection des candidatures.
CAA de Nancy, N° 01NC00913, 12 mai 2005, département de la Moselle
Considérant que les dispositions précitées des articles 296 ter et 297 du code des marchés publics imposent à la commission d'appel d'offres, pour chaque offre, d'ouvrir la première enveloppe intérieure, contenant les justifications relatives aux qualités et capacités des candidats ; que ce n'est qu'une fois cette opération effectuée qu'elle peut décider, avant l'ouverture des secondes enveloppes intérieures, contenant les offres, d'éliminer les candidats dont elle estime qu'ils n'ont pas qualité pour présenter une offre ou dont les capacités lui paraissent insuffisantes ; qu'elle peut, pour procéder à cette appréciation, tenir compte, notamment, des difficultés rencontrées par l'un des candidats pour exécuter un précédent marché Il n'est pas impossible, par ailleurs, que la nouvelle rédaction de l'article 52 du code ne puisse conduire à une appréciation plus rigoureuse de ce type de cas :
Les candidatures qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation. Les candidatures qui ne satisfont pas à ces niveaux de capacité sont éliminées.
L'appréciation portée sur les candidatures en application de ce texte vise seulement à vérifier qu'elles satisfont aux niveaux de capacité capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, le cas échéant, dans le règlement de la consultation. Le rejet d'une candidature fondé sur des difficultés antérieures suppose donc, sauf mention expresse dans l'AAPC ou dans le règlement de la consultation, de justifier que les difficultés en cause sont de nature à peser négativement sur l'appréciation des ses niveaux de capacités.
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tout pareil ! Heureusement cette JP est là à présent cela nous sort une belle épine du pied mais encore fallait il faire les choses correctement lors des précédentes procédures
Merci!