auriez vous quelques informations juridiques sur les baux glissants.
Il s'agir par exemple pour une association de louer un logement, puis de le sous louer à une personne en difficulté, jusqu'à ce que cette personne soit en mesure de payer le loyer et devient alors le locataire.
Je n'ai pas trouver grand chose.
Si vous avez des pistes voire même des expériences, je suis preneuse.
Merci d'avance.
C'est uniquement du début de piste là : extrait d'une note (très succincte, mais à destination de personnes à qui il faut mieux parler de manière assez simple et concise) qui traitait de la possibilité de recourir à cette faculté pour un EPN (je ne mets que le passage traitant des trois dispositifs en la matière identifiés à l'époque).
Ce type de contrat, permettant à un tiers de se porter garant d'un occupant vis-à-vis d'un bailleur social peut être envisagé par [l'Etablissement], encore que les modalités concrètes de mise en ½uvre ne soient pas nécessairement lisibles.
Le principe du bail glissant se heurte en premier lieu à la prohibition générale de la sous-location dans le secteur du logement social . Toutefois, cette prohibition générale est tempérée par quelques exceptions.
La première de celles-ci est envisagée par le troisième alinéa de l'art. L. 422-8 , excluant les « ½uvres de caractère social » de l'interdiction. L'imprécision du texte a permis des expérimentations et la passation de contrats sui generis dans le cadre de politiques en faveur du logement. [l'Etablissement] pourrait user de cette imprécision, mais la sécurité d'un tel montage n'est pas assurée. Cette voie ne peut toutefois être négligée.
Une autre disposition du CCH permet d'envisager la réalisation d'opérations de ce type de manière plus cadrée, mais à plus longue échéance. En effet , l'art. L. 442-8-1 permet la passation de baux glissants par tout organisme ayant pour objet une telle opération, sous réserve d'un agrément administratif. Celui-ci pourrait être obtenu par [l'Etablissement], dans les délais liés à l'obtention d'un tel agrément. Cette voie serait la plus sûre pour atteindre l'objectif fixé en toute sérénité.
Enfin, une tierce voie peut être envisagée, par le biais d'une disposition de la loi « DALO ». Celle-ci prévoit que des logements sociaux peuvent être loués à des organismes publics ou privés en vue de leur sous-location, meublée ou non, aux demandeurs visés aux articles L. 321-4 ou L. 441-2-3 (dispositions visant les demandeurs au droit au logement opposables).
La qualité de demandeur n'implique pas nécessairement que l'adéquation entre la situation du candidat au droit au logement et les conditions fixées par la loi « DALO » existe ; En effet, l'application concrète de cette loi devrait remplir des logements, et non des tribunaux. Aussi, la passation de baux glissants par [l'Etablissement] au visa de cet article doit pouvoir s'envisager.
Je dois avoir un peu de documentation sur la chose en stock, mais ça demanderait un peu de temps ...
Cordialement,
merci beaucoup pour ces info !