Bonjour,
Nous avons un DCE Travaux en préparation composé de 10 lots géographiques, avec comme pondération 45 prix et 55 qualité. L'expérience précédente nous a prouvé qu'une entreprise ne peut en réaliser que 3 maxi dans les délais impartis.
En conséquence nous souhaitons cette fois limiter le nombre de lots attribués à 3 par entreprise tout en laissant la possibilité à chaque candidat de répondre à un +sieurs ou tous les lots.
Pour n'en attribuer que 3 à une entreprise qui est première sur 4 et +, que pensez vous de prendre l'estimation comme référence et d'attribuer les lots dont l'écart financier avec l'estim est le plus grand.
Exemple : réponse financière d'un candidat premier au classement (combiné prix et qualité) de 5 lots
lot 1 le montant est de 12% sous l'estimation, lot 2 le montant est de 8% sous l'estimation, lot 3 le montant est de 14% sous l'estimation, lot 4 le montant est de 20% sous l'estimation, lot 5 le montant est de 8,5% sous l'estimation.
Les lots attribués sont le lot 1 3 et 4.
Qu'en pensez vous ? Merci pour vos réponses
pour ma part pas possible vous réduisez l'accès à la commande publique, si un candidat répond aux 10 lots et qu'il est le meilleur sur les 10 vous devez lui attribuer les 10 lots
principe du libre accès à la commande publique
fixez des minimum de capacité au stade de la candidature
si le candidat se présente pour 2 lots, minimum de capacité en personnel de X et Z véhicules
si le candidat se présente pour 3 lots, minimum de capacité en personnel de A et B véhicules
etc
(éventuellement minimum de CA mais personnellement je n'en suis pas très friand, à voir en fonction de l'objet du marché)
En relisant les différents échanges à ce sujet, il me semblait avoir compris l'inverse (échange sur l'ancien forum + article de Cossalter). C'est en limitant la possibilité de candidater que l'on limite l'accès à la commande publique, ça fait déjà l'objet de jurisprudences.
DF proposait d'attribuer lot par lot :
Voilà sur un sujet identique, les conseils que j'avais prodigués avant même d'avoir eu connaissance de cette
jurisprudence : la limitation à un nombre de lot doit être motivée, notamment lorsque l'état de la concurrence
fait qu'un marché ne s'adresse qu'à un nombre restreint de petites entreprises n'ayant pas les capacités à
réaliser tous les lots et qu'alors, ces entreprises ne peuvent que se grouper sur l'ensemble des lots pour
réaliser la prestation, allotissement qui par ailleurs, du fait de l'éclatement géographique des prestations sur
un territoire régional, risquait d'aboutir sur une répartition locale de la commande. Toute concurrence
potentielle risquait d'être éteinte. D'autre part, on ne peut restreindre a priori la concurrence par une
élimination au stade de la première enveloppe. L'élimination ne peut porter qu'au stade de la 2ème
enveloppe. Mais on ne peut ouvrir une enveloppe d'un candidat n'ayant pas les capacités à répondre. Or
l'incapacité n'est révélée qu'au cours de l'examen des offres. La seule solution est donc d'ouvrir et attribuer le
premier lot, avant d'ouvrir et attribuer le second lot et ainsi de suite. Lorsqu'un candidat est déjà retenu pour
le nombre maximal de lots admissibles, on n'ouvre plus ses autres 2ème enveloppes et on lui renvoie. Pour
assurer une pertinence économique à ce mode de fonctionnement, le classement des lots doit intervenir dans
l'ordre décroissant de leur montant estimé."
Ce procédé rigoureux ne permet pas à la collectivité de profiter des meilleures conditions financières. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé à attribuer avec comme référence l'estimation.
Sans trop vouloir vous déranger, pourrais je avoir d'autres avis sur cette question?
Merci d'avance.
1- la'accèssibilité au marché doit être vérifié au stade candidature et donc avant de prendre connaisance du prix, la nouvelle règlementation change la donne puisqu'une seule enveloppe pour les PA....
donc tout est dans le post cité de DF
lune évolution de l'interprétation serait possible ? puisqu'on a l'offre on pourrait classer puis revenir sur la capacité à faire....
personnellement j'en doute car l'accessibilité et admission des candidatures se trouve en art 58 tandis que le choix de l'offre se fait après avec l'art 59....
et que dire pour les procédures négociées ... !!!
sauf que par jurisprudence on ne peut pas limiter le nombre de lot au stade de la candidature !
cf la méthode proposée par DF, l'avez vous lu au moins ?
pourquoi cette question ?
Je rebondis sur ce post.
L'extrait de l'analyse prêtée à D FAUSSER ci-dessous est-elle complète ? Sinon ou peut-on la retrouver ?