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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Passation du marché => Discussion démarrée par: fanchic le Août 20, 2008, 11:32:32 AM

Titre: HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: fanchic le Août 20, 2008, 11:32:32 AM
Pour mon premier post sur ce forum flambant neuf (un peu déroutant, le temps de s'habituer...), je souhaiterai une confirmation :

Les prestations de notaires et d'huissiers sont-elles soumises aux dispositions de l'article 30 du CMP?
Titre: Re : HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: berder le Août 26, 2008, 08:55:20 AM
Ca m'interesse aussi quelqu'un a t-il déjà pratiqué ce type de marché ?

j'aimerais en discuter en MP si on peut le faire sur ce forum.
Titre: Re : HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: R.J le Août 27, 2008, 01:23:01 AM
M. Fausser, vous m'étonnez en rapprochant la directive dite Bolkestein et le droit de la commande publique. La question avait été soulevée il y a quelques semaines déjà, et je défendais pour ma part la distinction entre droit de la concurrence et droit de la mise en concurrence.

Les services, même relevant de l'article 30, restant soumis aux principes généraux du droit communautaire primaire, et aux principes prétendûment constitutionnels concernant la commande publique, les dérogations liées à la protection des intérêts nationaux ne s'appliquent que peu ce me semble. L'ex art. 45 concerne la liberté d'établissement, et nulle autre liberté. Tout au plus peuvent être envisagées dans ce cas les restrictions légitimes à la concurrence. Mais le cadre communautaire n'est dès lors plus seul. A mon sens, le "droit de la commande publique" répond, en plus des exigences communautaires, à certains impératifs qui, sans être négligés par les communautés, ne ressortent pas pour autant de leurs logiques immédiates, mais existent cependant depuis des siècles dans le droit national (et existent cependant dans les logiques de l'Union, chaque chose en son temps ).

La distinction entre droit de la concurrence (et surtout la liberté d'établissement) et le droit de la mise en concurrence issu du droit dérivé me semble ressortir nettement du considérant 56 de la directive 2006/123 qui énonce que :

Les dispositions de la présente directive relative aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer dans les cas où
l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs nécessite une décision de l'autorité
compétente. Ceci ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique
ou privée pour la prestation d'un service donné, ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour
la fourniture d'un service donné qui relève de règles relatives aux marchés publics, étant donné que la présente
directive ne traite pas des règles relatives aux marchés publics.



Les organisations professionnelles en cause cherchent il est vrai à tirer avantage de certaines imprécisions, mais je suis loin d'être sûr que leur interprétation aille dans le sens des travaux de la Commission.

Sous toutes réserves cependant,

espérant d'autre part que cette controverse vous satisfera plus que d'autres, lesquelles marquent surtout une certaine surprise, et


Cordialement,


R.J
Titre: Re : Re : HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: R.J le Septembre 11, 2008, 02:06:14 AM
Je reprends cette discussion un peu tardivement, mais certains points ont sûrement un intérêt.

Citation de: proforma le Août 27, 2008, 11:56:25 AM
La directive 2006/123 ne s'applique pas aux marchés publics au sens où la directive 2004/18/CE est déjà du droit dérive du droit primaire, mais néanmoins elle produit son plein effet notamment dans les espaces où la directive ne coordonne pas (sous les seuils), ou pas pleinement les procédures (marchés de service en secteur non prioritaires) ... c'est l'approche classique de la jurisprudence communautaire.

Je ne suis pas certain que ces deux (ou trois ?) directives entrent en concordance, c'était d'ailleurs le point précédemment évoqué. L'une (les unes) concerne(nt) les acheteurs, l'autre les opérateurs.


Citation de: proforma le Août 27, 2008, 11:56:25 AMTout cela pour dire que le juge européen ne censurera pas une procédure qui n'a pas d'intérêt communautaire certain car au regard de la directive Bolkestein car la concurrence transfrontalière n'a pas lieu d'être sur ces secteurs d'activités exercés en tant qu'autorité publique (le contenu de cette notion mériterait néanmoins une analyse fine, bien que la directive Bolkestein n'a pas fait dans le détail).

La grande chambre de la CJCE a d'ailleurs imposé son analyse après quelques divergences dans les autres chambres de la Cour que j'avais analysée en son temps : il n'y a pas de principe général d'égalité de traitement à sauvegarder lorsqu'un intérêt transfrontalier n'est pas ne cause. C'est de la seule compétence du juge national.

Nous parlons donc des réserves de compétences, ou plutôt du principe de subsidiarité, lié au Traité lui-même. Mais dans ce cas, la Cour peut s'opposer au juge national. Mais il est vrai que la jurisprudence récente de la Cour limite l'application des principes généraux, et notamment du principe de non-discrimination, à l'intérêt du marché intra-communautaire.




Citation de: proforma le Août 27, 2008, 11:56:25 AML'analyse communautaire est à rapprocher de celle de la liberté d'organisation des services publiques et de l'organisation administrative (exemple : la liberté de la décentralisation ... de la création d'intercommunalité et j'en passe).

Bref, la mise en concurrence de ces professions relève du droit national ... jurisprudence à construire.

La question de l'intercommunalité mériterait à elle seule une page. Créons là éventuellement.

En revanche, par delà même le rôle du juge national au regard de la sauvegarde de principes moins économiques, ces considérations ne sont pas étrangères à l'ordre communautaire. Pour exemple, les conclusions de l'avocat général Jacobs dans le cadre de l'affaire SIAC :

le principal objet de la réglementation de la passation des marchés publics en général est de garantir que les fonds publics soient dépensés honnêtement et efficacement, sur la base d'une appréciation sérieuse et sans favoritisme d'aucune sorte ou contrepartie financière ou politique. Le principal objet de l'harmonisation communautaire est de garantir en outre la suppression des entraves et l'égalité des conditions de concurrence en posant, notamment, des exigences de transparence et d'objectivité

Dès lors, si certains points ont aujourd'hui plus vocation à être défendu par le juge national, du fait du cadre restrictif des directives, je ne crois pas que la logique communautaire se résume au marché intracommunautaire, notamment en cette espèce. On voit dans bien des actes que les Communautés ne se limitent pas dans leur droit aux seuls traités. Et la Cour juge de même.

Je ne crois pas déborder sur le champ politique en affirmant que l'Union possède déjà les principes juridiques propres à en faire un Etat aujourd'hui. Le reste est question de volonté.

Un retour de balancier en somme. Voyons l'évolution.




Cordialement,
Titre: Re : HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: faribulle le Novembre 26, 2009, 04:57:45 PM
Y'a -t-il eu du neuf en la matière ?

Article 30 ?
Titre: Re : HUISSIER et NOTAIRES
Posté par: speedy le Novembre 26, 2009, 05:09:04 PM
perso art 30