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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Exécution du marché => Discussion démarrée par: domp le Septembre 12, 2008, 02:34:48 PM

Titre: code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: domp le Septembre 12, 2008, 02:34:48 PM
Bonjour,

Code du travail : le L8222-1 remplace le L324-14 :

Article L8222-1 En savoir plus sur cet article...

Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :

1° Des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° De l'une seulement des formalités mentionnées au 1°, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, de ses ascendants ou descendants.

Les modalités selon lesquelles sont opérées les vérifications imposées par le présent article sont précisées par décret.


Restez-vous sur une fréquence semestrielle ?

A+
DOMP
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodiqu
Posté par: ddaniele le Septembre 15, 2008, 12:45:14 PM
je crois me suvenir que les vérificatiions tous les six mois ont été annulées par la LME ...???
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: berder le Septembre 17, 2008, 04:49:17 PM
Porforma vous singalez que le renouvellement tous les 6 mois n'est plus obligatoire, vous me donnez l'eau à la bouche pouvez-vous préciser quel nouvel article du code du travail supprime cette obligation?
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: domp le Septembre 19, 2008, 04:59:38 PM
heu, entre :
"vérifier ....   périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat ... des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 " (correspond grosso modo au DC6)

et plus de vérification du tout (alors que le marchés peut durer de nombreuses années),

il me semble y avoir une sacrée marge, non ?
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: berder le Septembre 22, 2008, 08:04:46 AM
Domp, j'ai lu trop vite et je dois avouer que cette vérification tous les 6 mois m'exaspérait. Si je comprends bien cette nouvelle rédaction vérification périodique mais plus définie dans les textes, c'est bien ca ?
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: domp le Octobre 01, 2008, 03:02:11 PM

Berder,

c'est cela.

D'où mon interrogation sur les pratiques de mes confrères ;)

Perso, je n'ai pour l'instant rien changé (vu que nous n'avons pas vraiment le temps de suivre les réceptions de DC6...)
Titre: Re : code travail Article L8222-1 : travail dissimulé et vérification "périodique" ?
Posté par: domp le Octobre 09, 2008, 05:04:58 PM
je me réponds à moi-même :

la question est réglée par l'article D.8222-5 :
Article D8222-5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article D. 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1° Dans tous les cas, les documents suivants :

a) Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois ;
b) Une attestation sur l'honneur du cocontractant du dépôt auprès de l'administration fiscale, à la date de l'attestation, de l'ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2° ;
2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
b) Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
d) Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription ;
3° Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1.


dommage...