Bonjour,
L'ordonnance n°2009-515 du 7/05/2009 a été publiée. Le référé contractuel est né.
Selon vous, sera-t-il toujours possible pour un candidat évincé d'intenter un recours tropic ? alors même qu'il aura la possibilité d'exercer ce nouveau référé ?
Merci
Ca ne sera qu'une opinion, mais à mon avis oui.
La question du délai du nouveau référé est intéressante à cet égard, car en son absence, la question perd de son intérêt.
Mais il faut cependant garder en tête que le recours Tropic est un recours de plein contentieux, alors que le référé précontractuel reste un référé. Quand bien même les pouvoirs de ce juge du référé sont plus développés que ceux du juge du fond de l'excès de pouvoir.
Ce qui réglerait en revanche le couple recours Tropic / référé, qui n'était guère clair au niveau de l'urgence. Mais de la même manière, le fait de refuser la dualité contractuel / précontractuel clarifie également la chose.
Pour Dominique, l'Académie prescrit la pratique de l'agglutination.
Le tout sous toutes réserves ....
Cordialement,
S'il vous plaît, éclairez mes lanternes sur cette fameuse ordonnance.....
nouvel article L 551-15 : Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l'égard des contrats dont la passation n'est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l'égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s'applique pas l'obligation de communiquer la décision d'attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a accompli la même formalité.
Le terme de "décision d'attribution aux candidats non retenus" renvoie-t-il bien à l'avis d'attribution ?
ce qui laisserait supposer qu'un délai de 11 jours minimum est dorénavant imposé pour le lancement des procédures adaptées ?
« La même exclusion s'applique aux contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice a envoyé aux titulaires la décision d'attribution du contrat et observé un délai de seize jours entre cet envoi et la conclusion du contrat, délai réduit à onze jours si la décision a été communiquée à tous les titulaires par voie électronique.
et là le terme de "décision d'attribution envoyée aux titulaires", à quoi renvoie-t-il exactement selon vous ? est-ce la lettre de rejet envoyée aux titulaires des accords-cadres non retenus au titre du marché subséquent ?
Entre ce que dit le CMP et dorénavant le CJA, ils auraient pu accorder leurs violons !!!
Merci pour vos lumières