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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: hpchavaz le Juillet 13, 2026, 03:43:16 PM

Titre: 2026-07-08 DAJ Mise à jour de la fiche - modalités de modification des contrats
Posté par: hpchavaz le Juillet 13, 2026, 03:43:16 PM
"Les modalités de modification des contrats en cours d'exécution" (https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/media-document/FT62_Les_modifications.pdf?v=1783607367) daté du 8 juillet. La fiche "Modifications des contrats et pièces justificatives de la dépense" reste en ligne page consacrée aux fiches relatives à l'exécution des contrats (https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/conseils-aux-acheteurs/fiches-techniques/lexecution).

Je m'y perd un peu.

Quoi qu'il en soit voici une courte revue des modifications entre la nouvelle version et celle de 2019 qui me semble être la dernière spécifiquement dédiée aux modifications.


Avertissement : Directement issu du LLM.


Analyse comparative des fiches techniques de la DAJ (2019 vs 2026) portant sur "Les modalités de modification des contrats en cours d'exécution"

L'examen comparatif des deux versions de la fiche technique de la Direction des affaires juridiques (DAJ) révèle que la version du 8 juillet 2026 constitue une refonte et un enrichissement substantiels de celle du 1er avril 2019. Reflétant la consolidation du code de la commande publique (CCP), le document passe de 12 à 18 pages  et intègre des apports jurisprudentiels majeurs ainsi que des guides méthodologiques précis pour les acheteurs.

1. Redéfinition textuelle et disparition des dispositions transitoires de 2019

* Version 2019 : Consacrait d'importants développements aux règles d'entrée en vigueur différenciées du CCP au 1er avril 2019 selon qu'il s'agissait de marchés ou de concessions.

* Version 2026 : Ces mentions transitoires obsolètes disparaissent au profit d'un visa direct des articles applicables du CCP. Elle intègre de plus explicitement les dispositions relatives aux marchés de défense ou de sécurité au sein des développements généraux.


2. Clarification conceptuelle : "Nature globale du contrat" vs "Modification substantielle"

* Nouveauté 2026 : La nouvelle version insère une distinction théorique et pratique essentielle entre le changement de la « nature globale du contrat » (interdit en tout état de cause) et la simple modification substantielle. Elle s'appuie sur un arrêt récent (CJUE, 16 octobre 2025, Polismyndigheten) pour définir qu'un changement de nature globale implique une altération fondamentale transformant le contrat dans son ensemble.

* Illustration pratique : La version de 2026 ajoute un exemple concret d'irrégularité textuelle : l'introduction par avenant d'une clause d'indemnisation par une commune en cas de déficit d'une concession alors qu'aucun déficit n'est constaté ni prévisible.


3. Consécration de la jurisprudence sur la notion de "Contrat en cours"

* Nouveauté 2026 : La fiche de 2026 dédie de longs développements (page 4) à l'interprétation stricte donnée par la Cour de justice (CJUE, 4 juin 2026, Strominator Elektro GmbH). Le texte précise désormais qu'un marché n'est « en cours » (et donc modifiable) que tant que les prestations du titulaire n'ont pas été intégralement exécutées. L'absence de paiement intégral par le pouvoir adjudicateur est sans incidence.


4. Formalisme et encadrement des clauses de réexamen et de rendez-vous

* Interdiction nouvelle : La version 2026 explicite clairement qu'une clause de réexamen ne peut en aucun cas être insérée dans un contrat en cours d'exécution , une telle modification étant intrinsèquement substantielle.

* Conseils méthodologiques : Le texte de 2026 innove en proposant des règles de formalisme : utilisation de la décision unilatérale pour les clauses de réexamen certaines (ex: révision des prix) ; obligation pour les acheteurs soumis à la comptabilité publique d'émettre un « certificat administratif » justificatif à destination du comptable public ; et insertion de clauses de sauvegarde prévoyant les conséquences d'un désaccord persistant dans les clauses de rendez-vous.


5. Rémunération des prestations supplémentaires et Loi PACTE

* Évolution législative et textuelle : La fiche 2026 intègre les dispositions de la loi PACTE du 22 mai 2019 (codifiées à l'article L. 2194-3 du CCP) , posant l'obligation légale de juste rémunération des prestations supplémentaires dès leur début d'exécution.

* Précisions sur les marchés de travaux et de maîtrise d'œuvre : La version 2026 détaille de manière beaucoup plus procédurale (en 4 étapes) le mécanisme d'application et de contestation des prix provisoires et définitifs , en s'appuyant sur les CCAG révisés et sur le droit pour le maître d'œuvre de refuser d'exécuter un ordre de service non formalisé par avenant. Elle rappelle également qu'un ordre de service ne peut se substituer à un bon de commande.


6. Précisions sur les modifications de faible montant et Accords-cadres

* Assouplissement doctrinal : Le texte de 2026 précise expressément que l'utilisation du fondement des modifications de faible montant (10% ou 15%) n'obère pas les capacités de modifications futures sur d'autres fondements du code (comme les circonstances imprévues à hauteur de 50%).

* Méthodologie Simonsen : Face à l'évolution de la jurisprudence européenne (CJUE, 2021, Simonsen & Weel) , la fiche de 2026 intègre des règles de calcul spécifiques pour les accords-cadres : le montant initial de référence est le montant maximum en valeur ou en quantité. Toutefois, lorsque l'accord-cadre approche de son terme, le montant à prendre en compte devient le montant total des commandes effectivement passées.


7. Rôle des commissions (CAO / CDSP) et interdiction du détournement de procédure

* Seuil de 5% : Les deux fiches imposent la saisine de la CAO ou de la CDSP pour les avenants supérieurs à 5% des collectivités territoriales. Toutefois, la version 2026 apporte une mise en garde explicite contre le détournement de procédure : le recours délibéré à une décision unilatérale (ex: modification de 8%) dans le seul but d'éluder la consultation de la CAO ou de la CDSP est qualifié d'irrégulier au regard du CGCT.


Sources :