Décision Cour Administrative d'Appel de Nancy, 28 mai 2026, N° 23NC01149 (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000054153124)
Le montant de référence pour l'appréciation du caractère excessif est la part du co-contractant
6. Lorsqu'une convention, à laquelle le maître d'ouvrage est partie, fixe la part qui revient à chaque membre d'un groupement solidaire dans l'exécution d'une prestation, et lorsque le juge est saisi par l'un de ces membres de conclusions tendant à ce que soient modérées les pénalités mises à sa charge en raison des retards dans l'exécution de la part des prestations dont il avait la charge, il appartient au juge, pour apprécier leur caractère manifestement excessif eu égard au montant du marché, de prendre en compte la seule part de ce marché qui lui est attribuée en application de cette convention.
Le taux maximum prévu au CCAG sert de référence pour le taux maximal quand bien même ne serait-il pas applicable
7. Il résulte de l'instruction que le montant des pénalités de retard mises à la charge de la société Art et Build Architectes s'élève à la somme de 2 683 500 euros et que le montant des prestations qui lui ont été confiées par le contrat de maitrise d'œuvre conclu le 13 août 2012 s'élève à 1 924 193,50 euros HT. Ces pénalités, qui correspondent à près de 140 % du montant de la part du marché qui lui a été attribuée revêtent un caractère manifestement excessif et il y a lieu, compte tenu des pratiques observées pour des contrats comparables telles qu'elles résultent notamment du CGAG " prestations intellectuelles ", de les moduler en les réduisant à 10 % de ce montant, soit 192 419 euros.
J'ai toujours pensé qu'il était inutile de déroger aux articles des CCAG concernant le plafond de 10 % ainsi que le seuil d'exonération des pénalités...