Avertissement : Directement issu du LLM.Analyse comparative des fiches techniques de la DAJ (2019 vs 2026) portant sur "L'offre anormalement basse"La mise à jour du
18 mars 2026 transforme en profondeur la fiche du
18 avril 2019. Si le socle juridique reste le Code de la commande publique (CCP), la version 2026 est nettement plus dense (13 pages contre 6) et intègre des évolutions jurisprudentielles majeures, notamment sur le prix à zéro euro et les risques opérationnels.
1. Réorganisation structurelle et précisions liminairesLa version 2026 adopte une présentation plus didactique avec un sommaire détaillé et des sections "À noter" et "Attention".
- Exclusion des concessions : Une précision cruciale est ajoutée en 2026 : le régime des OAB ne s'applique pas aux contrats de concession (CE, 2020, Commune Saint-Julien-en-Genevois), le juge se bornant à vérifier que les conditions financières ne compromettent pas l'exécution.
- Définition : Le texte de 2026 lie explicitement l'OAB à la protection contre des offres "financièrement séduisantes mais fragiles", là où 2019 restait plus formel sur la citation des articles L. 2152-5 et L. 2152-6.
2. Identification de l'offre : l'irruption du "prix zéro"L'analyse des indices de détection est largement étoffée en 2026.
- Prix à zéro euro : La version 2026 intègre la jurisprudence Tax-Fin-Lex (CJUE, 2020) : une offre à 0 € n'est pas automatiquement irrégulière, mais impose le déclenchement de la procédure de détection.
- Prix unitaires : 2026 précise qu'un prix unitaire bas n'entraîne pas le rejet si le prix global est cohérent, sauf si les soupçons portent sur la majorité des points du critère prix (TA Versailles, 2022).
- Comparaison avec l'estimation : La version 2026 nuance l'usage de l'estimation de l'acheteur en mentionnant l'impact de l'inflation et la nécessité d'un écart significatif (ex: un écart de 8,20 % est jugé insuffisant pour soupçonner une OAB).
3. Formalisme de la procédure contradictoireLe régime de la demande de justifications est durci et précisé dans la version la plus récente.
- Obligations de l'acheteur : En 2026, il est précisé que l'acheteur n'est pas tenu de poser des questions spécifiques ni d'informer sur ses modalités d'appréciation (CE, 2013, Département du Gard).
- Délai de réponse : 2026 souligne que le délai doit être suffisant, tout en rappelant qu'un délai de 4 jours (dont 2 non ouvrés) a pu être validé selon la technicité.
4. Rejet et régularisationLa version 2026 clarifie le statut de l'offre une fois la qualification d'OAB établie.
- Caractère non-régularisable : Le texte de 2026 affirme explicitement que les OAB sont, par nature, non-régularisables au sens des articles R. 2152-1 et R. 2152-2.
- Motivation : La fiche 2026 détaille l'obligation de mentionner les motifs de rejet dans le rapport de présentation de la procédure.
5. Développement inédit sur les risquesLa version 2026 consacre une section entière (Section 3) aux risques liés à l'acceptation d'une OAB, quasi absente en 2019 sous cette forme structurée.
- Risques opérationnels : Typologie claire entre risque financier (avenants), risque de défaillance (faillite du titulaire), risque de qualité et risque de travail dissimulé.
- Risques juridiques : Précision sur l'intensité du contrôle du juge. Si le respect de la procédure fait l'objet d'un contrôle complet, l'appréciation du caractère bas de l'offre reste soumise au contrôle restreint de l'erreur manifeste d'appréciation (confirmé par CE, 2025, Eurométropole de Strasbourg).
Sources- DAJ. (2026, 18 mars). L'offre anormalement basse. Ministère de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique.
- DAJ. (2019, 18 avril). L'offre anormalement basse. Ministères Économiques et Financiers.
Merci beaucoup pour ce comparatif!
Chez nos voisins Belges :
Vérification des prix : un pouvoir adjudicateur ne peut pas déclarer un prix anormalement bas et écarter une offre sur la base d'informations qui n'ont pas été communiquées au soumissionnaire
C'est l'enseignement de l'arrêt n° 267.347 du 3 juillet 2026 par lequel le Conseil d'Etat a suspendu, en extrême urgence, l'attribution d'un marché public de services de maintenance de chauffage.
Dans le cadre de ce marché, le prix remis par un soumissionnaire pour l'entretien des chaudières individuelles avait été considéré comme anormalement bas. Invité à le justifier, ce soumissionnaire avait expliqué avoir tablé sur 40 minutes par entretien. Le pouvoir adjudicateur a toutefois estimé ce temps irréalisable, en s'appuyant sur les statistiques du marché en cours d'exécution et sur des données transmises par d'autres pouvoirs adjudicateurs. Ces éléments n'ont cependant pas été soumis au soumissionnaire invité à justifier son prix.
Si l'article 36, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics permet certes au pouvoir adjudicateur de tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire, ceci n'est autorisé qu'à la condition de lui permettre d'y réagir. Le rapport au Roi précise également que ces données doivent lui être soumises avant la décision - en écho à l'article 69.3 de la directive 2014/24/UE - afin de garantir les droits de la défense.
Dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 3 juillet 2026, ni le dossier administratif ni le rapport d'analyse des offres ne permettaient d'établir que les éléments sur lesquels le pouvoir adjudicateur s'était fondé pour qualifier le prix d'anormalement bas avaient effectivement été vérifiés. Le moyen a dès lors été jugé sérieux et la suspension ordonnée.
Lorsque l'anormalité d'un prix est déduite des statistiques propres au pouvoir adjudicateur, de l'expérience acquise dans le cadre d'un marché en cours ou encore de données provenant de tiers, la seule invitation adressée au soumissionnaire à justifier son prix ne suffit pas. Les éléments sur lesquels repose le soupçon d'anormalité doivent lui être communiqués dans la demande de justification et leur prise en considération doit, bien entendu, être dûment consignée dans le dossier administratif.