Lien vers la décision : CE, 17 avril 2026, Commune de Tilly‑sur‑Seulles, req. n° 403512 (http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2026-04-17/503412)
"Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence. L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, [que] résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre"[Ajout du 24 avril 2026] Sur le "que" entre crochets : le mot manquait dans la première version publiée. il figure à présent dans la version en ligne[/Ajout]Il va falloir maintenant examiner l'ensemble des conséquences de la décision.
- Comment procéder ?
- Cela ne doit-il pas conduire l'Acheteur à passer plus souvent, voire obligatoirement dans certains cas, par une demande de plusieurs devis pour pouvoir attester qu'il fait une bonne utilisation des deniers publics ?
- Comment cela se combine-t-avec l'obligation à compter du 22 août d'un critère environnemental ?
- Les mêmes questions se posent pour certains des cas de la section "Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet" notamment R. 2122-1 (urgence impérieuse) et R. 2122-2 (absence d'offre...). Incidemment, l'article 32 "Recours à la procédure négociée sans publication préalable" de la directive 2014/24 reprend l'article XIII "Appel d'offres limité" de l'AMP (2012).
Vous pensez qu'il s'agit d'un cas d'espèce ou d'une jurisprudence solide tranchant enfin la question ?
ça tranche
j'aurais cru que le CE attaquerait ça sous l'angle "sourcing vs MAPA", mais je me suis encore trompé
la "procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables mais avec consultation préalable hors obligation règlementaire" a été inventée (ce qui revient peut être au même finalement... moi, ça me va...)
Le CE ne tranche que partiellement la question. En effet il ne répond qu'à la question posée formellement c'est à dire automaticité entre "demande de 3 devis" et "basculement en MAPA", la réponse est clairement NON. La deuxième question implicite étant quelles modalités pour respecter les grands principes ? le CE répond seulement que le PA doit respecter les règles qu'il s'impose .... le CE refuse d'y répondre, par exemple aucune allusion sur les critères de choix ...
Or il n'y aura pas beaucoup de volontaires pour des contentieux sur de faibles montants donc nous risquons d'attendre longtemps une réponse plus précise ....
je trouve que c'est une avancée. On sait déjà que les trois devis c'est pas un MAPA. ouf ! j'ai envie de dire. Une solution pleine de bon sens...
Citation de: Ponta le Avril 20, 2026, 09:06:23 AMVous pensez qu'il s'agit d'un cas d'espèce ou d'une jurisprudence solide tranchant enfin la question ?
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Pour éclairer la suite il est intéressant de relire l'étude de Me Maderay Pour réhabiliter enfin la faculté de solliciter plusieurs devis sans basculer dans un MAPA lors d'un achat de faible montant (https://www.squairlaw.com/fr/blog/pour-rehabiliter-enfin-la-faculte-de-solliciter-plusieurs-devis-sans-basculer-dans-un-mapa-lors-dun-achat-de-faible-montant) de 22 juillet 2025 dans laquelle, il défendait la position retenue par le CE.
Concernant l'application aux "marchés de faibles montants" de l'obligation à compter du 21 août d'un critère environnemental, il y rappelle (page 51) que la DAJ dans sa fiche "Clauses et recommandations générales pour des achats durables (https://www.economie.gouv.fr/daj/commande-publique/achats-publics-durables-et-dinnovation/un-kit-pour-accompagner-les-acheteurs)"(*) a indiqué "Dans le cadre d'un contrat conclu de gré à gré sans publicité ni mise en concurrence préalables, et donc en l'absence de critère d'attribution, l'acheteur n'est pas tenu de prévoir un critère environnemental." (page 3)
Cela me parait tout à fait logique, non seulement pour des considérations purement pratiques, mais aussi en vertu du principe de proportionalité : mettre en place des critères dont un critère environnemental et faire l'analyse pour un achat isolé au premier euro serait absurde.
*) la version en ligne n'est pas datée mais les métadonnées indiquent 5 mai 2025.
pour moi c'est quand même un monde d'hypocrites et de tartuffes :
oui on peut faire "3 devis"
oui on peut choisir librement, tellement librement que l'offre la plus avantageuse n'est pas nécessairement la moins chère mais si vous avez des critères soit vous ne les donnez pas (voir même pas de rapport d'analyse) donc sans respecter le principe de transparence soit vous les donnez mais avec le risque de requalification en MAPA ....
avec ça débrouillez vous ....
Sur la non application aux marchés de faibles montants de définir un critère environnemental à compter d'août 2026, je ne vois pas bien sur quoi se base la DAJ pour en déduire que ces obligations ne sont pas applicables, car les textes correspondants ne fixent pas de seuil à partir duquel cette obligation s'applique.
Pour ce qui est du choix l'article R 2122-8 indique que " L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin." Je ne vois pas sur cette base en quoi on pourrait être autorisé à choisir autre chose que le candidat ayant remis l'offre la moins chère. En effet, si on ne prend pas l'offre la moins chère et qu'il y a contestation du choix quel argument trouver pour justifier ce choix sauf à considérer que l'on a choisit sur des critères non énoncés ce qui rend ce choix bien contestable.
Citation de: klaircorann le Avril 20, 2026, 05:54:26 PMSur la non application aux marchés de faibles montants de définir un critère environnemental à compter d'août 2026, je ne vois pas bien sur quoi se base la DAJ pour en déduire que ces obligations ne sont pas applicables, car les textes correspondants ne fixent pas de seuil à partir duquel cette obligation s'applique.
Il y a une petite porte :
CCP L.2152-7 "... Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire."
Citation de: hpchavaz le Avril 17, 2026, 07:53:25 PML'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre"
dans la rédaction initiale de l'arrêt il manquait un mot, corrigé depuis :
L'application de ces procédures ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.ce qui a donné lieu à des interprétations eronnées du type :
(https://i.imgur.com/unnNfiM.png)
Merci, J'ai fait un ajout dans le premier message du fil.
L'analyse sur ariane web n'a pas été modifiée à cet instant.
Si, ça a bien été modifié, mais ils n'ont pas placé le "que" au même endroit ...
Erreur matérielle dont nul ne saurait se prévaloir
Il ne s'agit pas tant de s'en prévaloir que de constater que, malheureusement, le Conseil agit depuis peu avec une certaine désinvolture, de nature à faire douter de l'institution.
Sachant qu'il existe une procédure pour rectifier les "erreurs matérielles non susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire". Il ne semble pas que cette procédure ait été suivie, et on se retrouve avec des textes différents ... En l'espèce, ça n'a pas grande importance. Mais on est en droit d'être quelque peu exigeant avec une institution qui nous a habitué à une certaine qualité.
Que ce ne soit pas le cas le plus grave, je l'admets bien volontiers.
Concernant les "3 devis", lors d'un webinaire du 30 avril, Me Berkovicz a indiqué que :
- Compte tenu l'obligation faite à l'acheteur par le R. 2122-8 de "[veiller] à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics", il n'était pas possible de ne raisonner que sur le prix, sauf pour des achats de prestations/fornitures standardisées.
Cela me semble comprendre la prise en compte de préocupations environnementales. - La traçabilité des motications du choix est nécessaire pour pouvoir en répondre de façon satisfaisante.
- La question de savoir jusqu'où l'on peut se rapprocher de la procédure MAPA reste posée.
Même si le CE a indiquer que ne devenait MAPA qu'une procédure l'ayant explicitement indiqué ?
Note : Le cabinet de Me Berkovicz représentait devant la CAA de Nantes la partie ayant demandé l'annulation du contrat.
même à terre, il se relève
vaillant, ce Maître Berkovicz