lien vers l'arrêt de la cour de cassation
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, 23-84.130, Publié au bulletin - Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000051012931/)
16. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'obligation d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé concerne l'ensemble des entreprises dont les travaux concourent à la réalisation de l'opération de construction et n'est pas limitée à celles participant directement à la construction, d'autre part, que les entreprises soumises à cette obligation doivent inclure dans ce plan les risques particuliers que leur travaux et processus de travail comportent pour la sécurité des autres intervenants sur le chantier.
17. En l'espèce, pour déclarer les sociétés [4] et [3] coupables d'exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité et d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué énonce qu'il est constant que l'accident est survenu sur un chantier de bâtiment ou de génie civil relevant de l'obligation de faire établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.
18. Les juges ajoutent que les dispositions de l'article L. 4532-9 du code du travail sont générales et visent chaque entreprise appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux.
19. Ils relèvent qu'il n'existe aucune exonération concernant une prestation de services, en l'espèce une opération de maintenance préventive, laquelle par son caractère obligatoire chaque trimestre concourt à l'opération de bâtiment ou de génie civil envisagée.
20. Ils constatent que la société [4] n'a établi aucun plan particulier de sécurité et de protection de la santé au titre de cette opération de maintenance d'une grue à tour pour laquelle elle devait intervenir tous les trois mois, sur un chantier prévu pour une durée initiale de vingt-cinq mois, soit au minimum huit fois.
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22. Ils considèrent qu'en s'abstenant d'établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé relatif aux opérations de maintenance de la grue à tour, la société [4] a commis un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.