Bonjour,
Une proposition de loi sénatoriale a été déposée le 10 décembre dernier.
Il y a un article sur ach.t p...c.com auquel je n'ai pas accès qui en traite. Quelqu'un aurait cet article ou des éléments résumés sur cette proposition de loi ?
gougoule est très performant
https://www.senat.fr/leg/ppl25-211.html (https://www.senat.fr/leg/ppl25-211.html)
En particulier : "L'article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « procurer », sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;
2° Après le mot : « acte », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'infraction n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. »"
L'exception de "abba moi j'y connais quedalle hein" directement insérée dans le code pénal. Le classe !
Citation de: Vivaelparaguay le Février 05, 2026, 03:57:01 PMEn particulier : "L'article 432-14 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après la deuxième occurrence du mot : « procurer », sont insérés les mots : « en connaissance de cause » ;
2° Après le mot : « acte », il est inséré le mot : « intentionnellement » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'infraction n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. »"
L'exception de "abba moi j'y connais quedalle hein" directement insérée dans le code pénal. Le classe !
tu pousses, l'ignorance n'est pas un motif d'intérêt général ......
je parle de l'insertion des mots "en connaissance de cause"
là effectivement les sénateurs vont trop loin ....
Citation de: speedy le Février 05, 2026, 04:48:34 PMlà effectivement les sénateurs vont trop loin ....
Pourquoi donc ?m'en arrive t-on là ?
Quand on voit ce qui s'est passé sur la prise illégale d'intérêt, où, pour faire court, la Cour de Cassation a dans la pratique considéré qu'une modification legislative n'avait pas d'effet, on peut comprendre que les parlementaires souhaitent mettre les points sur les "i".
il faudrait prouver un acte intentionnel avec une connaissance de cause ....
c'est une reconnaissance que les élus sont des ignares et avides puisque quand ils agissent ils n'auraient aucune intention d'agir et ils n'auraient aucune connaissance qu'ils utilisent de l'argent public, la belle blague !
L'idée qu'un acte ne puisse être qualifié de délit que s'il est intentionnel n'a rien d'aberrant. C'est même le principe de base (article 121-3 du Code pénal) : "Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre."
Le texte prévoit certes des exceptions pour la mise en danger délibérée d'autrui ou en cas de faute d'imprudence et de négligence. Dans ces situations, on vérifie si l'auteur a accompli les « diligences normales » compte tenu de ses missions, de ses compétences et des moyens dont il disposait.
C'est là que le bât blesse. Ces exceptions sont très spécifiques et il paraît difficile de placer l'usage des deniers publics au même niveau d'exigence que la sécurité physique des personnes. On peut comprendre qu'une négligence entraînant un accident corporel soit lourdement sanctionnée, mais l'assimilation d'une erreur de procédure à une telle faute est excessive.
Poursuivre et condamner en l'absence de tout caractère intentionnel est devenu une facilité pour l'institution judiciaire. La tentation est donc grande de se rabattre sur la faute non intentionnelle ou sur le manquement formel, transformant le juge en simple vérificateur de conformité. Cette recherche d'efficacité procédurale permet d'afficher des résultats, mais elle ne devrait jamais conduire à la dérive actuelle. On en vient à condamner des responsables pour avoir simplement "dû savoir", créant un délit quasi automatique dès qu'une case n'est pas cochée.
Encore faudrait-il que la règle soit lisible. Prenons la pratique des « trois devis » : c'est le flou artistique. Bien malin celui qui peut affirmer avec certitude si elle est autorisée ou proscrite. Pourtant, si un magistrat y voit demain un contournement de MAPA, la bonne foi ne servira pas de bouclier face au constat du manquement formel.
Par ailleurs, en pratique et ce forum en est maintes fois la preuve, le respect pointilleux des règles de la commande publique ne garantit en rien l'efficacité de l'achat ou la bonne utilisation des fonds. Certaines lectures de l'article L. 3 du CCP laissent supposer le contraire, mais la réalité est différente : on peut être parfaitement en règle sur la forme tout en réalisant une opération économiquement médiocre. À l'inverse, une gestion agile et performante peut se retrouver sous le coup d'une qualification pénale pour un simple manquement procédural, même sans la moindre intention malveillante.
Si l'on s'engage sur cette pente, la suite logique serait de pénaliser la mauvaise gestion en tant que telle. Or, chacun son opinion, mais si l'on veut vraiment sanctionner les résultats économiques, il faut le dire clairement.
En mélangeant tout, on risque surtout de paralyser l'action publique sans pour autant mieux protéger les deniers des contribuables.
Vraiment, vous en connaissez beaucoup des élus voire des fonctionnaires condamnés pour favoritisme sur la base de broutilles ayant favorisé un candidat sans aucune mauvaise intention, par inadvertance ou par méconnaissance d'un détail procédural abscons ?
Un juge qui condamnerait pour favoritisme un acheteur au motif qu'il a réalisé trois devis en dessous du seuil MAPA ?
Allons, soyons sérieux deux minutes !!
Cet argument du "vous pouvez tomber dans le favoritisme dès lors qu'une case n'est pas cochée" n'est pas en rapport avec la réalité, et c'est ce raccourcis facile, rabâché par les profs de droit aux étudiants et les avocats à leurs followers Line-Quedine qui justifie les pratiques absurdes des acheteurs trop précautionneux qui travaillent en ceinture bretelle armure cote de maille, refusent tout contact avec les entreprises, élèvent un mur entre eux et la réalité économique et façonnent une commande publique imbitable et inaccessible au commun des mortels .
Je combat cette idée à chaque fois que j'en ai l'occasion en disant aux acheteurs de de détendre un peu avec la sécurité juridique et de se recentrer sur leur vrai objectif : satisfaire le besoin dans le respect des deniers publics, avec un petit coup de développement durable au passage si possible...
L'élément intentionnel est déjà pris en compte. La chambre criminelle considère déjà qu'il faut que l'acte contraire aux dispositions ... ait été accompli "en connaissance de cause", soit qu'il soit manifestement illégal, soit qu'il ait été accompli après alerte (cf. 14 Décembre 2011 - n° 11-82.854 : Attendu que l'élément intentionnel du délit de favoritisme est caractérisé par l'accomplissement, en connaissance de cause, d'un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public).
En revanche, le rajout et l'inversion dans les termes laissent sceptique ... Procurer un avantage "en connaissance de cause", c'est différent de commettre un acte contraire "en connaissance de cause". On déplace le caractère intentionnel non pas dans la violation de la règle - dont l'objet est de prévenir les comportements douteux - vers la participation à une infraction plus sérieuse (détournement de fonds publics).
Quant au dernier alinéa, il me semble parfaitement inutile. En présence d'un motif impérieux d'intérêt général, les règles de la commande publique sautent, donc le favoritisme aussi ...