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SOS marchés publics pour les Pouvoirs Adjudicateurs et Entités Adjudicatrices => Les news => Discussion démarrée par: fanchic le Octobre 17, 2025, 08:11:19 AM

Titre: CJUE - arrêt du 16 octobre 2025, n° C-282/24 - MODIFICATIONS PRIX
Posté par: fanchic le Octobre 17, 2025, 08:11:19 AM
L'article 72, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du
26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE,
doit être interprété en ce sens que :
la modification de la méthode de rémunération prévue dans un accord-cadre ayant été attribué
sur la base du critère du prix le plus bas, qui change l'importance relative de la tarification fixe et
de la tarification variable tout en adaptant les niveaux de prix de manière à ce que la valeur
totale de cet accord-cadre ne subisse qu'une modification marginale, ne doit pas être regardée
comme changeant la nature globale dudit accord-cadre, au sens de cette disposition, sauf si la
modification de la méthode de rémunération du même accord-cadre conduit à une altération
fondamentale de son équilibre.

En l'espèce, l'acheteur public a conclu un AC dans lequel contenait un prix fixe pour des prestations de remorquage entre 0 et 10km puis un prix au KM au delà de 10km.
Durant l'exécution l'acheteur et son titulaire ont conclu un avenant visant à modifier le prix fixe et le prix au km.

La consommation sur ce nouveau mode de rémunération ne modifie pas substantiellement le montant total que le titulaire aurait espéré gagner avec la méthode de rémunération initiale
Titre: Re : CJUE - arrêt du 16 octobre 2025, n° C-282/24 - MODIFICATIONS PRIX
Posté par: hpchavaz le Octobre 17, 2025, 05:40:19 PM
Au-delà de la petite révolution que semble constituer la possibilité de modifier les prix pour autant quz cela reste dans le R. 2194-8,  l'arrêt est également intéressant dans points 41 et 42 qui précisent la notion de nature globale :

41 : la notion de changement de la nature globale d'un accord-cadre est distincte de celle de modification substantielle ; elle ne vise que les modifications substantielles les plus importantes.
42 : la seule circonstance qu'une modification aurait été de nature à influer sur l'issue de la procédure initiale de passation, ne saurait suffire à établir que cette modification change la nature globale du marché ou accord-cadre.

Or dans la directive, la notion de nature globale est mise en œuvre non seulement dans le 72 point 2 (faible montant - R. 2194-8 du CCP) mais également dans 72 point 1 a) (clause contractuelle - R. 2194-1 du CCP ) et dans 72 point 1 c) (circonstances imprévues - R. 2194-5 du CCP)