Bonjour,
il s'agit d'une mission de contrôle de notre signalisation horizontale (lignes blanches sur la chaussée) par le passage sur la route d'une voiture équipée d'un appareil de contrôle. L'idée est de missionner une entreprise externe qui déploiera une voire deux personnes qui se contenteront de rouler sur notre réseau. A priori, il n'y a aucune confusion possible sur l'appartenance de cette personne à un service de l'état ou non. Il s'agira seulement d'un usager lambda qui utilise une voiture équipée d'un appareil de mesure.
La question soulevée est d'intégrer une clause indiquant que, s'agissant d'une prestation pour le compte d'un service public, le principe de laïcité s'applique.
Après lecture de la fiche DAJ sur le sujet ci-jointe
A mon sens nous ne sommes pas dans le cas d'un service public au sens de l'article 1er de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 prévoyant l'insertion de clauses relatives à l'égalité devant le service public, au respect de la laïcité et de la neutralité, dans les contrats de la commande publique ayant pour objet l'exécution d'un service public
Il ne s'agit pas d'une prestation ayant le caractère de mission de service public.
Votre avis merci
même en dehors de mission publique reste, sachant jusqu'ou peut aller l'imagination, il serait prudent par les temps qui courent d'interdire que les matériels dont le véhicule soient porteur s de messages politiques, syndicaux , religieux, voir de tout message de caractère à troubler l'ordre public ...
J'ai beaucoup de mal d'apréhender la question, qu'est-ce qu'on vous a demandé exactement ?!
Je n'ai pas compris si la prestation porte sur la conduite des véhicules ou sur l'intégralité du contrôle de rétroreflexion.
Quoi qu'il en soit,
La fiche DAJ me semble pas mal faite même s'il est sans doute possible plus clair sur le point délicat traité par le dernier paragraphe du "1.2 Un contrat ayant pour objet l'exécution de tout ou partie d'un service public" :
"Dans certains cas toutefois, des fonctions supports, parce qu'elles sont consubstantielles à l'exécution du service public, peuvent elles-mêmes être qualifiées de service public ou comme faisant participer le cocontractant à l'exécution d'un service public, en raison de leur importance pour assurer la bonne exécution et la continuité du service, à l'image des prestations de nettoyage en milieux hospitaliers ou encore de certaines prestations de sécurité."Dans le cas d'un établissement hospitalier, les prestations de nettoyage sont nécessaires pour assurer la santé des patients et donc le service public hospitalier.
Il me semble donc en en revenant à ma première observation :
- Si la prestation porte l'intégralité du contrôle de rétroreflexion, il n'y a pas trop lieu de se poser de question : mission comportant un élément de service public qui doit assurer la sécurité des usagers
- Dans le cas contraire, la prestation porte simplement sur la conduite de véhicule, plutôt absence d'élément de service public.
A part les taches supports sans contact ni visuel du public tout sera consideré comme participant au service public...
Citation de: speedy le Octobre 15, 2025, 12:11:41 PMA part les taches supports sans contact ni visuel du public tout sera consideré comme participant au service public...
Je ne pense pas que l'identification des contrats relevants du II de l'article 1 de la loi puisse partir du fait qu'il y ait contact (ou visuel) avec le public. La fiche DAJ cite des manquements qui vont au delà du contact tels que "l'apparition d'une adresse électronique professionnelle sur un site cultuel"
Il me semble qu'il faut d'abord raisonner en deux temps pour savoir si le dispositif est applicable au contrat
- 1. Qualification de l'activité dans laquelle s'inscrit e contrat loi ou jurisprudence (APREI)
- 2. Le contrat t-il un rôle consubstantiel ou est il un simple support ?
Je ne parle pas des manquements mais de la limite contrat soumis à ces régles ou non ....
Ce que j'ai indiqué concernant les manquements, était sans doute superflu même s'il me semble que la possibilité de manquement sans lien avec un contact illustre le fait que la notion de contact n'est pas pertinente pour la détermination des contrats soumis au dispositif.
Sur ce point, je persiste à penser qu'il faut raisonner en deux temps pour savoir si le dispositif est applicable au contrat
1. Qualification de l'activité dans laquelle s'inscrit e contrat loi ou jurisprudence (APREI)
2. Le contrat t-il un rôle consubstantiel ou est il un simple support ?
Dès lors le dispositif serait applicable.
Par exemple, de ce que j'ai compris ,si le prestataire traite des dossiers en back-office et que ce traitement est un élément consubstantiel d'une mission de service public exercée par l'Acheteur, il doit s'assurer que le traitement par ses personnels est fait en respectant l'égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité.
Le traitement c'est le service public avec accés aux données donc en plus RGPD
Ecrire le programme et creer les ordinateurs et poser la fibre sans etre vu client c'est du support ...
Le controle de signalisation en etant vu du client cest du service public
Citation de: speedy le Octobre 15, 2025, 04:26:41 PMLe traitement c'est le service public avec accés aux données donc en plus RGPD
Et donc ?
Citation de: speedy le Octobre 15, 2025, 04:26:41 PMEcrire le programme et creer les ordinateurs et poser la fibre sans etre vu client c'est du support ...
Oui mais quid de l'exploitation d'un système informatique consubstantiel à une mission de service public ?
Par exemple, exploitation des radars automatiques (pas RGPD mais périmètre police justice) ou système assurant la sécurité anti-collision de la SNCF (sans doute par ailleurs dans le périmètre des possibilités/obligations de criblage des personnels affectés)
Citation de: speedy le Octobre 15, 2025, 04:26:41 PMPoser la fibre sans etre vu client c'est du support ...
Poser de la fibre même étant vu du client ne me semble pas nécessairement entrer dans le dispositif.
Citation de: speedy le Octobre 15, 2025, 04:26:41 PMLe controle de signalisation en etant vu du client cest du service public
Le contrôle de signalisation même en n'étant pas vu du client me semble entrer dans le périmètre.
Cependant, les risques de manquement sont sans doute très limités; et il se peut fort bien que l'opérateur n'ait alors pas de mesure proportionnée à mettre en oeuvre.
On est d'accord que définir une limite est complisué et complexe.