Puisque d'autres en parle
Mathieu Laugier (11/09/2025)
"Valorisation du taux de remise : une pratique achat contestable" achatpublic.info (https://www.achatpublic.info/actualites/info-du-jour/2025/09/11/commande-publique-prix-remise-valorisation) mais je n'ai pas accès.
Il me semble évident qu'le sous critère portant sur le taux de remise catalogue n'est pas très sensé d'un strict point de vue économique.
Ce que j'en retire de la décision, qui ne me semble pas si nouvelle, le CE me semblant être allé dans le même sens :
Pour autant que la pondération du sous-critère reste faible, l'irrégularité éventuelle n'ayant alors que peu d'influence sur l'attribution . cependant en cas d'offres très proches ...
Résumé Gemini 2.5 ProL'ordonnance du 7 juillet 2025 (https://justice.pappers.fr/decision/c624d3eca718c19066dd692c9b42237afeaa49e4) le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'argument de la société Lacoste concernant l'illégalité du sous-critère relatif au taux de remise sur catalogue. Voici la synthèse de la décision sur ce point précis.
Contexte du sous-critère litigieuxLe critère "Prix des fournitures" était noté sur 30 points et se décomposait en deux sous-critères :
[list=1]
- Prix des prestations selon le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) : 25 points.
- Pourcentage de remise consentie sur le catalogue général du fournisseur : 5 points.
La formule de notation pour ce second sous-critère était :
(Taux de remise de l'offre / Meilleur taux de remise proposé) x 5Argumentation de la société requéranteLa société Lacoste soutenait que ce sous-critère était illégal. Selon elle, juger un prix sur un taux de remise sans connaître les prix de base du catalogue était un "non-sens" qui pouvait conduire à attribuer la meilleure note à une offre qui ne serait pas économiquement la plus avantageuse.
Analyse et décision du juge des référésLe juge a écarté ce moyen en se fondant sur trois points principaux :
- L'influence marginale du sous-critère : Le tribunal a jugé que ce sous-critère, de par sa faible pondération (5 points sur 100) et son mode de calcul, n'avait qu'une influence marginale sur le classement final des offres. Il a également estimé que ce n'était pas de nature à fausser la sélection en favorisant une offre qui ne serait pas la moins-disante.
- Une pratique usuelle : Le juge a relevé que le recours à un sous-critère basé sur le taux de rabais sur catalogue est une "pratique usuelle dans le cadre des marchés de fournitures scolaires".
- L'absence de lésion pour la société requérante : Le tribunal a constaté que les notes obtenues sur ce sous-critère par la société attributaire (Papeteries Pichon) et la société requérante (Lacoste) étaient très proches : 1,43/5 pour l'attributaire et 1,19/5 pour la requérante. Par conséquent, le juge a conclu que même si le critère avait été jugé irrégulier, la société Lacoste n'aurait pas été lésée par son application.
En conclusion, le moyen tiré de l'illégalité du sous-critère du taux de remise a été rejeté par le juge.